Demande de désignation d'un expert par le président du TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du propriétaire d'un immeuble

Propriété et possession immobilièresDemande de désignation d'un expert par le président du TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du propriétaire d'un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/02407
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

18/06/2025

ORDONNANCE N° 25/93

N° RG 24/02407

N° Portalis DBVI-V-B7I-QLLZ

Décision déférée du 05 Juin 2024

TJ de [Localité 11] 22/00051

[L]

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

RENVOI EN INCIDENT CONFERENCE AU 04-9-25

copie certifiée conforme

délivrée le 18/06/2025

à

Me Audrey MARTY

Me Eric-gilbert LANEELLE

Me Emmanuel GILLET

Me Manuel FURET

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 10]

représenté par son syndic en exercice la Sarl Agence du CAGIRE

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Audrey MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. COMET CHARPENTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A. MMA IARD

en sa qualité d'assureur de la société COMET CHARPENTE

[Adresse 2]

[Localité 8]

SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

en sa qualité d'assureur de la société COMET CHARPENTE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [Y] [H]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Suivant ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a confié une mission d'expertise à M. [N] [B] dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à la Sarl Comet Charpente, à la Sa Mma iard, à la société Mma Assurances Mutuelles, à la Sarl [Y] [H], à la société Smabtp et à la Sa Axa France iard.

Saisi par le Syndicat des copropriétaires d'une demande de précision et d'extension de la mission confiée à l'expert, le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de

Saint-Gaudens a, par décision du 5 juin 2024 :

- débouté 'le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de sa demande tendant à confirmer à l'expert judiciaire que sa mission porte sur l'ensemble du toit (versant est et ouest) et qu'il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage' ;

- dit 'que la demande tendant à demander à l'expert judiciaire d'indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l'expertise est sans objet' ;

- débouté 'le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de sa demande tendant à étendre la mission de l'expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d'eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d'accident par envol de l'ouvrage'

- débouté 'le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de sa demande tendant à donner mission à l'expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c'est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s'appliquait' ;

- dit qu'une copie de l'ordonnance sera notifiée aux parties et une copie également adressée à leur avocat respectif ainsi qu'à l'expert judiciaire.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 13 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 27 août 2024, l'affaire a été orientée à bref délai et l'audience de plaidoirie a été fixée à la date du 1er avril 2025.

Par avis du 5 décembre 2024, les parties ont été invitées à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre d'une juge chargé du contrôle des expertises indépendamment du jugement sur le fond en application de l'article 170 du code de procédure civile en l'absence de référence à un appel nullité pour excès de pouvoir.

Initialement appelée à la conférence du 3 février 2025, l'affaire a été défixée et appelée à la conférence du 6 mars 2025.

Aucune des parties n'a conclu devant le président de la chambre sur l'incident ainsi soulevé par lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Dans la procédure d'appel à bref délai, le président de chambre doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Il n'est pas saisi des conclusions indistinctement adressées à la cour (Civ. 2ème, 18 janvier 2024, n° 21-25.236). Dans cette même procédure à bref délai et en vertu du droit applicable à la date de l'appel formé avant le 1er septembre 2024, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 18 janvier 2024 précité).

2. En l'espèce, le président de chambre a invité les parties à conclure sur la question de la recevabilité de l'appel qu'il a soulevée en appelant l'affaire à une conférence à cette fin. Aucune des parties n'a cru devoir conclure sur cet incident par des écritures spécialement adressées à ce dernier.

3. Les débats seront donc rouverts à la conférence du 4 septembre 2025, date à laquelle l'affaire sera retenue pour être débattue sur cet incident par des conclusions spécialement adressées au président de chambre ou radiée en l'absence de diligences conformes aux règles qui viennent d'être rappelées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la réouverture des débats sur l'incident soulevé d'office par le président de chambre et relatif à l'irrecevabilité de l'appel principal.

Disons que l'affaire est renvoyée à cette fin à la conférence du 4 septembre 2025 à 9 heures 30.

Rappelons qu'à défaut de diligence conforme, l'affaire sera radiée.

La greffière Le président de chambre

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/02407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.