Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/00643
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2025

GROSSE : Le 13 juin 2025 à Me Louisa STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 juin 2025 à Mme [L] [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00643 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57KT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [F] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 26 septembre 2022, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Par assignation du 21 janvier 2025, la SA SOGIMA a attrait Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion des locataires et leur condamnation à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle, 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût d’un commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. L’affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2025.

La SA SOGIMA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, les locataires ayant réglé leur dette locative, mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Madame [F] [L] a comparu en personne et Monsieur [W] [L], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [W] [L] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SA SOGIMA.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de la SA SOGIMA en ses demandes principales tenant le paiement de l’arriéré locatif par Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L]. Il convient néanmoins que le commandement de payer a été délivré aux locataires le 09 octobre 2024, que ce commandement est resté infructueux de sorte que la SA SOGIMA a assigné par acte de commissaire de justice le 21 janvier 2025 Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] qui ont réglé cette dette en retard. Il seront condamnés in solidum à payer à la SA SOGIMA une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la SA SOGIMA se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] ;

CONDAMNONS Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] in solidum à payer à la SA SOGIMA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [F] [L] et Monsieur [W] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/00643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.