Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/51836
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 740 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/51836 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J3O

N° : 10

Renvoi sur incompétence du 16 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [X] [U] veuve [K] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS - #B0811

DEFENDERESSES

La S.C.P. [1] Notaires Associés [Adresse 2] [Localité 2]

La S.C.P. [2] Notaires Associés [Adresse 3] [Localité 3]

représentées par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Le 15 juin 2015, M. [T] [K] a rédigé un testament. Le 18 février 2017, Mme [X] [U] et M. [T] [K] se sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, suivant acte notarié du [Date mariage 1] 2016. Par jugement du tribunal de proximité de Charenton Le Pont du 22 mars 2021, une mesure de tutelle a été prononcée, pour une durée de 60 mois, Mme [O] [K], fille de M. [K], ayant été désignée en qualité de tutrice. Par un arrêt du 8 mars 2022, la cour d’appel de Paris a ordonné la division de la mesure de tutelle, maintenant Mme [K] dans ses fonctions de tutrice à la personne de son père et désignant M. [N] pour la gestion des biens. M. [K] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par un courriel du 2 août 2023 de Me [C], notaire de la SCP [1], Mme [U] a été informée qu’un testament postérieur à celui établi le 15 juin 2015 a révoqué les dispositions testamentaires prises antérieurement, la privant de tous droits dans la succession de M. [K] et de sa qualité d’héritière. C’est dans ces conditions que, par actes des 1er et 11 octobre 2024, Mme [U] a fait assigner la SCP [1] et la SCP [2], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, sur le fondement de l’article 23 de la loi 25 Ventôse an XI, aux fins d’ordonner la délivrance des copies de l’acte notarié établi à la suite du décès de M. [K] le [Date décès 2] 2022, tout testament établi par M. [K] postérieurement à celui du 15 juin 2015, ainsi que toutes informations et document et testaments établis par M. [K] après le 15 juin 2015 qu’ils soient déposés ou non auprès du fichier national des dernières volontés. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. En application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, Mme [U] sollicite du juge des référés de voir : -ordonner à Me [C] de la SCP [1] et à l’étude [2], de lui délivrer des copies conformes des documents suivants : -acte de notoriété établi à la suite du décès de M. [K] le [Date décès 2] 2022 ; -tout le testament établi par M. [K] postérieurement à celui du 15 juin 2015 ;

-toutes informations et document et tous testaments établis par M. [K] postérieurement à celui du 15 juin 2015, qu’ils soient déposés ou non auprès du fichier national des dernières volontés ; -juger que cette ordonnance sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard décomptée pendant une durée de 6 mois à compter de la date de signification de l’ordonnance de référé à intervenir ; -condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et après avoir indiqué qu’elles se désistaient de leurs demandes d’incompétences territoriales et formuler désormais leurs demandes subsidiaires à titre principal, la SCP [1] et la SCP [2], sollicitent de : -donner acte à la SCP [2] de son rapport à justice sur la demande de communication de l’acte de notoriété après décès du M. [K] ; -rejet la demande de communication de l’acte de notoriété après décès de M. [K] en ce qu’elle est formée contre la SCP [1] ; -dire irrecevable Mme [U] en sa demande de communication de tout testament établi par M. [K] postérieurement à celui du 15 juin 2015 et l’en débouter ; -dire irrecevable Mme [U] en sa demande de communication de toutes informations et document détenus par les concluantes et l’en débouter ; -condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance et dire que la SELAS Lacan Avocats pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande de communication L’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI dispose : « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ».

Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis.

Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime.

Au cas présent, la demanderesse explique qu’elle dispose, en sa qualité de conjointe survivante, de droits d’héritier et qu’elle ignorait tout de la rédaction, par son époux, d’un autre testament établi postérieurement au 15 juin 2015 lui retirant sa qualité d’héritière dans la succession.

Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [U], encore épouse de M. [K] au moment de son décès, disposait de la qualité d’héritière aux termes du testament rédigé par ce dernier le 15 juin 2015. A ce titre, la requérante, aujourd’hui écartée de la succession, dispose d’un intérêt légitime et il y a donc lieu de lever le secret professionnel du notaire et d’ordonner à la SCP [2] de communiquer à la demanderesse la copie de l’acte de notoriété après décès de M. [K] le [Date décès 2] 2022, afin qu’elle dispose de toutes les informations relatives à l’identité des bénéficiaires du testament en vue d’une éventuelle action future.

La SCP [2] ne s’opposant pas à cette transmission, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Pour s’opposer à la communication du testament, la SCP [2] fait valoir que la demande de la requérante est indéterminée dans son objet, cette dernière ne désignant pas précisément le testament qu’elle souhaite se voir communiquer. Elle soutient également que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime.

Toutefois, il ressort des éléments communiqués que Mme [U] dispose également d’un intérêt légitime à avoir accès au testament établi par M. [K] postérieurement au 15 juin 2015 dont elle a été informée de l’existence par un courriel de Me [C] le 2 août 2023 et dont elle ne connaît ni la date, ni la forme et la teneur pour envisager, le cas échéant, une action en contestation de sa validité. Dans la mesure où la requérante a été informée expressément de l’existence de ce testament, et cette dernière ne disposant d’aucune autre information, la demande apparaît suffisamment précise.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de communication, sans qu’il soit besoin d’assortir cette demande d’une astreinte.

En revanche, la demande de voir communiquer « toutes informations et document et tous testaments établis par M. [K] postérieurement à celui du 15 juin 2015, qu’ils soient déposés ou non auprès du fichier national des dernières volontés » est insuffisamment déterminée et sera, en conséquence, rejetée.

Les demandes formées à l’encontre de la SCP [1] seront également rejetées, cette dernière n’ayant pas établi les actes demandés.

Sur les autres demandes

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment au seul motif de confidentialité à l’origine du refus de communication par les défenderesses, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la SCP [2], notaires, de communiquer à Mme [X] [U], dans les 10 jours de la signification de la présente décision : - l’acte de notoriété établi à la suite du décès de M. [K] le [Date décès 2] 2022 ; - tout testament établi par M. [K] postérieurement à celui du 15 juin 2015 ;

Déboutons Mme [X] [U] de sa demande de communication de « toutes informations et document et tous testaments établis par M. [T] [K] postérieurement à celui du 15 juin 2015, qu’ils soient déposés ou non auprès du fichier national des dernières volontés » ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l’encontre de la SCP [1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la requérante la charge des dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 17 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/51836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.