Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/00270
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 30] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 36]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00270 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2P4

JUGEMENT

Minute : 24/180

Du : 07 Mars 2024

Madame [K] [J]

C/

[18] (3029061043) [25] (788877415311) SIP [Localité 35] (RAR [Numéro identifiant 2]) FLOA (146289655300021359803) [38] (CFR202109291GCO7ND) [21] (41774213331100) [22])

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [J], Demeurant [Adresse 39] [Adresse 20] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEURS :

[18] Domiciliée : chez [31], Pôle Surendettement [Adresse 17] [Localité 12] Non comparante, ni représentée

[25] Demeurant Chez [37] [Adresse 27] Non comparante, ni représentée

SIP [Localité 35] , Demeurant [Adresse 8] [Localité 16] Non comparante, ni représentée

[29] , Domiciliée : chez [24], [Adresse 28] Non comparante, ni représentée

[38] Demeurant [Adresse 7] [Localité 13] Non comparante, ni représentée

[21] Demeurant Chez [Localité 34] Contentieux [Adresse 5] [Localité 14] Non comparante, ni représentée

[21] Domiciliée : chez [32], SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, Mme [K] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [26].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 février 2023.

Le 28 avril 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 353,47 €, sans effacement partiel en fin de plan.

Mme [K] [J], à qui les mesures ont été notifiées le 22 mai 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 1 juin 2023.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 novembre 2023.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.

Par courrier reçu au greffe le 25 août 2023, [25] SA, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, [38] SA a confirmé le montant de sa créance.

Par courriel reçu au greffe le 04 octobre 2023, Mme [K] [J] a justifié résider Chez Mme [L] [T], [Adresse 33].

Floa SA, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 07 septembre 2023, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

Le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale en raison du domicile actuel du débiteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l’incompétence territoriale L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

L’article R. 713-1 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.

L’article L. 213-4-7 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

En l’espèce, Mme [K] [J] est domiciliée dans le département des Bouches-du-Rhône, dans la ville d’[Localité 19].

Son domicile se situe dans le ressort de compétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille. Son domicile lors du dépôt du dossier de surendettement est indifférent.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’examen du dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille.

Sur les mesures de fin de jugement

Il y a lieu de réserver les dépens, l’instance n’étant pas terminée.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE ÊTRE TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT ;

ORDONNE le renvoi du dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, situé [Adresse 11] ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 07 mars 2024.

Le GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/00270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.