Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/00600
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CS/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4TG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 17 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Besançon du 8 avril 2025 sur appel d'un jugement du 03 novembre 2023 du tribunal de commerce de Lons le Saunier

Code affaire : 53I - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle.

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau de JURA

ET :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3]

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par arrêt rendu le 08 avril 2025 sous le numéro RG 24/00366 entre le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, appelant, et M. [L] [I], intimé, la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a :

- constaté que la demande tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 03 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon n'est pas soutenue ;

- constaté que l'appel principal relatif à la recevabilité de l'action introduite par le Fonds commun de Titrisation [Localité 3] n'est pas soutenu ;

- déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par M. [I] relative au droit de retrait litigieux ;

- infirmé, dans les limites de l'appel, ledit jugement et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

. condamné M. [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] la somme de 2 180,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;

. débouté le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] du surplus de sa demande en paiement ainsi que de ses autres demandes ;

. condamné M. [I] aux dépens d'appel ;

. vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [I] de ses demandes formées au titre des procédures de première instance et d'appel et l'a condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel.

Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2025, M. [I] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé en ce qu'il l'a condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement au Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] des sommes de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que ces condamnations résultent nécessairement d'une erreur matérielle en ce que la cour a, dans les motifs de ses écritures, indiqué que 'les parties étant quittes du fait de cette condamnation, les autres demandes seront rejetées'.

Par courrier transmis le 25 avril suivant, le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] a sollicité le rejet de la demande en faisant valoir que seules le reliquat de ses demandes principales a été rejeté par la motivation de la cour, à l'exclusion de ses demandes accessoires.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire n'a pas été fixée à l'audience.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne par ailleurs la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l'article 462 du code précité, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Il résulte des dispositions ci-avant rappelées que seule l'erreur matérielle relève de la rectification susvisée, sous réserve de ne pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision concernée.

En l'espèce, si la motivation de l'arrêt rendu le 08 avril 2025 indique que 'les parties étant quittes du fait de cette condamnation, les autres demandes seront rejetées', cette mention figure dans la partie consacrée au seul droit de retrait litigieux invoqué par M. [I].

Par ailleurs, la cour d'appel, sur appel du seul Fonds Commun de Titrisation [Localité 3], a condamné M. [I] à lui payer la somme de 2 180,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, avec rejet des demandes pour le surplus, après infirmation du jugement critiqué par lequel le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] avait été débouté de l'intégralité de ses demandes.

Il en résulte que M. [I] est partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que sa condamnation aux dépens et au titre des fraisirrépétibles est conforme aux dispositions susvisées.

En l'absence d'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé, la requête présentée par M. [I] sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Vu les articles 462 à 464, 696 et 700 du code de procédure civile ;

La cour, statuant contradictoirement, sans débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Rejette la requête en rectification matérielle présentée par M. [L] [I] et concernant l'arrêt rendu par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon le 08 avril 2025 sous le numéro RG 24/00366 entre celui-ci, intimé, et le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, appelant ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [L] [I].

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/01987

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/02515

MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/03796

MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00037

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/00600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.