Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00600
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 220 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4TG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Besançon du 8 avril 2025 sur appel d'un jugement du 03 novembre 2023 du tribunal de commerce de Lons le Saunier
Code affaire : 53I - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification d'erreur matérielle.
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 3]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt rendu le 08 avril 2025 sous le numéro RG 24/00366 entre le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, appelant, et M. [L] [I], intimé, la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a :
- constaté que la demande tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 03 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Besançon n'est pas soutenue ;
- constaté que l'appel principal relatif à la recevabilité de l'action introduite par le Fonds commun de Titrisation [Localité 3] n'est pas soutenu ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par M. [I] relative au droit de retrait litigieux ;
- infirmé, dans les limites de l'appel, ledit jugement et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
. condamné M. [I] à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] la somme de 2 180,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ;
. débouté le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] du surplus de sa demande en paiement ainsi que de ses autres demandes ;
. condamné M. [I] aux dépens d'appel ;
. vu l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [I] de ses demandes formées au titre des procédures de première instance et d'appel et l'a condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2025, M. [I] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé en ce qu'il l'a condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement au Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] des sommes de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ces condamnations résultent nécessairement d'une erreur matérielle en ce que la cour a, dans les motifs de ses écritures, indiqué que 'les parties étant quittes du fait de cette condamnation, les autres demandes seront rejetées'.
Par courrier transmis le 25 avril suivant, le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] a sollicité le rejet de la demande en faisant valoir que seules le reliquat de ses demandes principales a été rejeté par la motivation de la cour, à l'exclusion de ses demandes accessoires.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire n'a pas été fixée à l'audience.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne par ailleurs la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 462 du code précité, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte des dispositions ci-avant rappelées que seule l'erreur matérielle relève de la rectification susvisée, sous réserve de ne pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision concernée.
En l'espèce, si la motivation de l'arrêt rendu le 08 avril 2025 indique que 'les parties étant quittes du fait de cette condamnation, les autres demandes seront rejetées', cette mention figure dans la partie consacrée au seul droit de retrait litigieux invoqué par M. [I].
Par ailleurs, la cour d'appel, sur appel du seul Fonds Commun de Titrisation [Localité 3], a condamné M. [I] à lui payer la somme de 2 180,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021, avec rejet des demandes pour le surplus, après infirmation du jugement critiqué par lequel le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3] avait été débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il en résulte que M. [I] est partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que sa condamnation aux dépens et au titre des fraisirrépétibles est conforme aux dispositions susvisées.
En l'absence d'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé, la requête présentée par M. [I] sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Vu les articles 462 à 464, 696 et 700 du code de procédure civile ;
La cour, statuant contradictoirement, sans débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la requête en rectification matérielle présentée par M. [L] [I] et concernant l'arrêt rendu par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon le 08 avril 2025 sous le numéro RG 24/00366 entre celui-ci, intimé, et le Fonds Commun de Titrisation [Localité 3], venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV et ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, appelant ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [L] [I].
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/00600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.