Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
22/01237
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/01237 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD26

Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 07 décembre 2021

RG : 18/09535

ch 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Juin 2025

APPELANTE :

La Société Civile Immobilière [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Edouard DE MELLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2130

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025

Date de mise à disposition : 17 Juin 2025

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre émise le 23 février 2011, la SCI [R] (l'emprunteur) a contracté un prêt de 350.000 euros auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque).

L'emprunteur a soumis son dossier à l'analyse du cabinet Humania consultants qui a déposé son rapport le 16 mars 2017.

Par acte introductif d'instance du 17 juillet 2018, l'emprunteur a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, motif pris d'une irrégularité du taux effectif global (TEG).

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par l'emprunteur à l'encontre de la banque,

- condamné l'emprunteur à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bes Sauvaigo,

- condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 février 2022, l'emprunteur a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 mai 2022, la SCI [R] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamner la banque à la déchéance du droit à ses intérêts conventionnels prévus dans le contrat de prêt immobilier consenti le 23 février 2011,

- condamner la banque à imputer les intérêts conventionnels perçus depuis le 23 février 2011 sur le capital restant dû,

- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque à supporter les entiers dépens de l'instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 juillet 2022, la Banque populaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement susvisé,

- débouter l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante,

En toutes hypothèses,

- condamner l'emprunteur à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'emprunteur aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la prescription de l'action

L'emprunteur fait notamment valoir que:

- l'action en contestation du calcul du TEG se prescrit en 5 ans,

- le point de départ du délai est la date à laquelle la convention a été conclue lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur,

- il n'est doté d'aucune compétence en la matière,

- le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation, de sorte qu'il doit être assimilé à un emprunteur particulier,

- en l'absence de l'analyse de la société Humania consultant, il n'aurait jamais décelé l'anomalie, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du rapport, soit le 16 mars 2017.

La banque fait notamment valoir que:

- l'objet du prêt est de financer l'acquisition de divers tènements immobiliers destinés à la location,

- la SCI, qui a pour objet social « l'acquisition, revente, gestion et administration civile de tous biens et droits immobiliers lui appartenant » est un emprunteur professionnel,

- le concours a été obtenu pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date de la convention,

- l'acte de prêt a été souscrit le 10 mars 2011, soit plus de 5 années avant la délivrance de l'assignation,

- en outre, la simple lecture du contrat de prêt permettait de constater les anomalies qu'il invoque.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version alors applicable, les obligations entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

La prescription quinquennale de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention.

Selon l'extrait Kbis produit, la SCI [R] a pour objet social « l'acquisition, revente, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant ».

Par ailleurs, l'objet du prêt litigieux est de financier l'acquisition de divers tènements immobiliers destinés à la location.

La SCI [R] a donc agi en qualité de professionnel.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la souscription de l'acte de prêt, soit le 23 février 2011, de sorte que l'assignation, délivrée le 17 juillet 2018, est tardive.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'emprunteur.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. L'emprunteur est condamné à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'emprunteur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI [R] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la SCI [R] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 22/01237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.