Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
24/06244
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 17 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06244 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPLF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 05 DECEMBRE 2024

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]

N° RG 24/04064

APPELANTE :

Association MISSION LOCALE D'INSERTION DU BITERROIS

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [L] [W]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [J] [F]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS

Syndicat UNION LOCALE CGT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MLI DU BITERROIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Par exploit du 22 avril 2024, le Comité social et économique (CSE) de l'association Mission Locale d'Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT ont assigné en référé l'association Mission Locale d'Insertion Sociale et Professionnelle (MLI) du Biterrois aux fins de voir :

- ordonner qu'elle respecte l'ensemble des attributions et prérogatives définies aux articles L.2312-8 à L.2312-84 du code du travail pour l'ensemble de la mandature en cours, ouvrir les trois grandes consultations visées à l'article L. 2312-17 du code travail,

- attribuer au CSE l'ensemble des moyens prévus par les articles L. 215-23 et suivants et R. 2315-23 et suivants du code du travail,

- lui verser les dotations dues au titre de son budget de fonctionnement et son budget de gestion des activités sociales et culturelles avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, sous astreinte ; - et la condamner au versement d'indemnités provisionnelles.

Par ordonnance de référé contradictoire du 12 juillet 2024, le président du tribunal de judiciaire de Béziers a :

déclaré irrecevable l'action diligentée par le comité social et économique de l'association Mission Locale d'Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice ;

déclaré recevable l'action diligentée par le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

débouté Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné in solidum, le comité social et économique de l'association Mission Locale d'Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, pris en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 30 juillet 2024, le CSE de l'association Mission Locale d'Insertion Sociale et Professionnelle, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, ont relevé appel de cette ordonnance (n° RG 24/04064) en intimant l'association Mission locale d'insertion du Biterrois (MLI).

Par avis du 3 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 24 février 2025.

Par ordonnance du 5 décembre 2024 (l'ordonnance déférée), la présidente de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier, au visa de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile applicable à la présente procédure d'appel, a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 18 novembre 2024 par Me [E] [P], faute pour l'intimée avoir conclu dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Par requête en déféré du 11 décembre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/6244, l'association MLI du Biterrois demande à la cour de la recevoir en son déféré, d' infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) en date du 5 décembre 2024, de constater la recevabilité de ses conclusions du 18 novembre 2024, et de statuer ce que de droit concernant les dépens de l'instance.

Le CSE de l'association Mission Locale d'Insertion Sociale et Professionnelle, pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [J] [F], M. [L] [W] et le syndicat des salariés Union Locale Synd Confeder CGT, n'ont pas conclu sur le déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'ordonnance déférée retient en ses motifs que :

' l'intimée ne conteste pas avoir été destinataire le 3 septembre 2024 de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ;

' l'association a conclu le 18 novembre 2024, alors que l'article 905-2 ancien du code de procédure civile lui imposait de conclure dans le délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant du 5 octobre 2024, même si cet avis ne mentionnait pas expressément ledit délai, ce dernier étant destiné in fine à s'adresser aux justiciables non constitués, et non à la partie représentée par un professionnel du droit ;

' la sanction de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile prévoyant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ne constitue pas une sanction disproportionnée au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au regard du but poursuivi d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

L'association MLI fait valoir au soutien de son déféré que la France a été régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 6 § 1 pour formalisme excessif des dispositions régissant la procédure avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, notamment sur l'application des articles 900 et suivants du code de procédure civile ; que l'avis de fixation à bref délai qu'elle a reçu n'informe pas l'avocat de l'intimée de ce qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la communication des conclusions de l'appelant pour transmettre ses conclusions à la cour d'appel, alors que l'avis précise bien en revanche à l'avocat des appelants de ce qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour signifier le cas échéant sa déclaration d'appel et d'un délai d'un mois pour communiquer en tout état de cause ses conclusions à la cour ; que la communication des conclusions de l'association intimée est intervenue deux mois et demi seulement après l'avis de fixation à et trois mois avant la date prévue pour la clôture, de sorte que ce délai permettait aux appelants de répliquer sereinement si ces derniers l'estimaient nécessaire ; et que par conséquent la situation des parties génère un déséquilibre entre les appelants et l'intimée contraire au droit fondamental au procès équitable.

Mais la présidente de chambre leur a déjà exactement répondu par les motifs développés supra, sauf à leur ajouter que les appelants ayant, pour leur part, respecté le délai d'un mois qui leur était imparti pour conclure, c'est accorder un délai supplémentaire à l'intimée, au gré de cette dernière, en ayant égard à la date de fixation de l'affaire, qui reviendrait à créer un déséquilibre au profit de cette dernière au préjudice des appelants qui ont conclu dans le délai d'un mois requis, d'où il suit le rejet du moyen.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne l'association Mission locale d'insertion du Biterrois (MLI) aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/06244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.