Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01378
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 278 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01378 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZLH Minute n°2025/353
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, demeurant 64 bis Avenue Aubert - 94300 VINCENNES, représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP CLANCHET S - RIVIERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N], demeurant 53 Rue Claude Monet - 57310 BOUSSE, représenté par Maître Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 08/04/2015, une composition pénale a été validée à l’encontre de M.[S] [N] pour des faits commis le 03/02/2015 de violences sur M [U] [B] suivies d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours.
Par décision du 15/09/2016, la CIVI de Metz a ordonné une expertise médicale de M [P] [B].
Par jugement du 21/10/2021, la CIVI de Metz a alloué à M [U] [B] la somme de 443.793,64 € ainsi que celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par arrêt du 14/12/2023, la Cour d’Appel de Metz a alloué à M [U] [B] la somme totale de 90 977,87 € et a confirmé la décision quant aux sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13/09/2024, Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner M.[S] [N] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir: - Déclarer recevable et bien fondé le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS en ses demandes formées a l’encontre de Monsieur [S] [N], - Condamner Monsieur [S] [N] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 93.977,87 € outre les intérêts au taux légal postérieurs au 31 janvier 2024 date du règlement au titre des sommes versées à Monsieur [U] [B], - Condamner Monsieur [S] [N] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [S] [N], aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sophie CLANCHET membre de la SCP CLANCHET RIVIERE, Avocat au Barreau de Metz, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/01/2025, M.[S] [N] demande au Juge de la mise en état de: - DESIGNER tel médiateur qu'il plaira au Tribunal, aux fins de résolution du Iitige dont il est saisi ; - DONNER acte à Monsieur [S] [N] qu'il est prêt à consigner toute somme qu'il plaira au Tribunal de fixer pour la rémunération du médiateur ; - RESERVER les frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/04/2025, M.[S] [N] demande au Juge de la mise en état de: - ORDONNER la production, sous astreinte, de 100€, par jour de retard, par le Fonds de Garantie, de toutes Ies pièces ayant permis de justifier, au bénéfice de Monsieur [U] [B], d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, pour un montant de 43193,90€ et d’un préjudice d’assistance temporaire par tierce personne, pour 12 610€, ainsi que des frais divers pour la somme de 4011,97€ ; - DESIGNER tel médiateur qu’il plaira au Tribunal, aux fins de résolution du litige dont il est saisi ; - DONNER acte à Monsieur [S] [N] qu’il est prêt à consigner toute somme qu’il plaira au Tribunal de fixer pour la rémunération du médiateur ; - ECARTER des débats et dire et juger, inopposable à Monsieur [S] [N], le rapport du Docteur [Y] (annexe N°11 des pieces du Fonds de Garantie) ; - CONDAMNER le Fonds de Garantie, aux frais et dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2000€, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RESERVER Ies frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 20/03/2025, Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au Juge de la mise en état de: - Donner acte au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS de son refus à toute médiation, - Condamner Monsieur [S] [N], aux dépens du présent incident.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile prévoit que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, M.[S] [N] s’opposant à la médiation, elle ne peut être ordonnée, dès lors que l’accord des parties est nécessaire. La demande sera donc rejetée.
Sur la production des pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, M.[S] [N] sollicite la production de toutes les pièces ayant permis de justifier au bénéfice de M [U] [B] d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’un préjudice d’assistance temporaire par tierce personne. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions produit l’ensemble des pièces produites par M [B] devant la CIVI et lors de l’expertise. Il n’est pas établi que d’autres pièces ont été produites. En conséquence, Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractio ne disposant pas d’autres pièces, la demande sera rejetée.
Sur la demande relative au rapport d’expertise médicale
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, déclarant irrecevable l'appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté du débat, des pièces produites, a consacré un excès de pouvoir ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-16.216)
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées. Aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.
EN conséquence, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de la mise en état d’écarter des débats le rapport d’expertise médicale. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M.[S] [N], succombant à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond,
Rejette la demande de médiation,
Rejette la demande de production de pièces,
Déclare irrecevable la demande relative au rapport d’expertise médicale,
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [N] aux dépens de l’incident,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître HELLENBRAND,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/01378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.