Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
25/02174
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02174 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7VJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 10 juin 2025 portant remise de Madame [K] [D] née le 02 Avril 1999 à [Localité 1] aux autorités italiennes ;

Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 10 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [K] [D] ;

Vu la requête de Madame [K] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [K] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 15 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [K] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juin 2025 à 00 heures 00 jusqu'au 09 juillet 2025 à 24 heures 00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [K] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 2025 à 18 heures 44 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU NORD,

- à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [Z] ép. [N] [K] interprète en langue malinké ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [D];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] ép. [N] [K] interprète en langue malinké, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [K] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];

Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [K] [D] déclare être ressortissante guinéenne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités italiennes le 10 juin 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon même arrêté du 10 juin 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'irrégularité de la notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative en l'absence d'interprète

-le défaut de base légale de la décision de placement en rétention

-l'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 16 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [K] [D] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [K] [D] a été entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention :

L 141-3 du CESEDA dispose que : ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger '. 

L'article L 743.12 du même CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [K] [D] ayant déclaré, lors de son interpellation, parler le français, ayant renoncé, lors de son placement en retenue, à l'assistance d'un interprète et ayant répondu de manière adaptée aux questions qui lui étaient posées par les policiers, ce qui démontre au contraire sa bonne compréhension.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de base légale :

Mme [K] [D] soutient que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est illégal, son séjour en Italie étant régulier.

Elle a néanmoins été interpellée alors qu'elle se trouvait en partance pour le Royaume-Uni et ne justifie d'aucun titre l'autorisant à séjourner dans l'un de ces deux pays.

Au surplus, il sera rappelé que l'appréciation de la légalité d'une mesure d'éloignement excède la compétence du juge judiciaire.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation:

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.

En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [K] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

Mme [K] [D] se prévaut de la régularité de son séjour en Italie.

Elle ne justifie néanmoins d'aucune résidence stable en [2], de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être envisagée. Elle est démunie de documents d'identité et de voyage et a été interpellée alors qu'elle tentait de rejoindre le Royaume-Uni, pays pour lequel elle ne justifie pas davantage d'un droit au séjour.

Le risque de fuite apparaît ainsi avéré.

En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 16 Juin 2025 à 15:40.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 25/02174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.