Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
23/09779
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2025

N°2025/260

Rôle N° RG 23/09779 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVOV

[10]

C/

S.A.S. [8]

Copie exécutoire délivrée

le 13 juin 2025:

à :

[10]

Me Pierre MONTORO,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 26 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00788.

APPELANTE

[10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [P] [I] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires et la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au sein de la société [7] [la cotisante], l'[Adresse 11] [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 1er juillet 2019 comportant huit chefs de redressement et un avoir pour son établissement de [Localité 3], avec rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 24 121 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 12 décembre 2019 d'un montant total de 25 996 euros, dont 24 239 euros au titre des cotisations et 1 877 euros de majorations de retard, déduction faite d'un versement de 120 euros.

Après rejet le 17 juin 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente aux chefs de redressements n°8 et 9, la cotisante a saisi le 4 août 2020 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* annulé les chefs de redressement n°8 et 9,

* condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* juger bien fondés les chefs de redressement n°8 et 9,

* valider la mise en demeure du 12 décembre 2019,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 18 363 euros restant due, compte tenu du paiement de 7 633 euros intervenu le 23/12/2019,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En cause d'appel, comme en première instance, le litige est circonscrit aux seuls chefs de redressement suivants:

* n°8: transaction suite à licenciement pour faute grave, d'un montant de 5 160 euros (année 2017),

* n°8: transaction suite à départ volontaire à la retraite d'un montant de 11 918 euros (année 2018).

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

1- sur le chef de redressement n°8 transaction suite à licenciement pour faute grave:

Ce chef de redressement est afférent à l'indemnité transactionnelle de 22 500 euros résultant du protocole transactionnel du 18 décembre 2017, en lien avec le licenciement pour faute grave du 6 janvier 2017.

Exposé des moyens des parties:

L'URSSAF argue qu'il résulte des deux arrêts de principe du 21 juin 2018 (2e Civ., n°17-19.773 et 17-19.671) que les indemnités transactionnelles entrent par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées à l'article L.242-1 dixième alinéa du code de la sécurité sociale (devenu douzième alinéa), à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice, pour soutenir qu'il convient à l'employeur de démontrer au sein de la transaction la preuve qu'elles ont un caractère indemnitaire.

Elle argue que la transaction ne stipule pas clairement les préjudices subis et compensés par l'indemnité, qui ne sont ni listés ni évalués, qu'elle est versée 'forfaitaire définitive'et vient notamment indemniser un préjudice financier lié à la perte d'emploi, tout en considérant que l'employeur à qui incombe cette charge ne rapporte pas la preuve du caractère purement indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée pour soutenir que le redressement réintégrant le montant du préavis de deux mois auquel le salarié pouvait prétendre ainsi que les indemnités de congés payés afférentes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales est justifié.

La cotisante réplique que le protocole transactionnel est particulièrement clair en ce que la qualification de faute grave retenue dans la lettre de licenciement est maintenue et que l'indemnité forfaitaire définitive a le caractère de dommages et intérêts, destinée à réparer les préjudices résultant de la rupture du contrat et de la perte d'emploi, pour avoir un caractère exclusif de toute nature salariale. Elle souligne que l'indemnité de licenciement qu'aurait pu percevoir le salarié en l'absence de faute grave recalculée à la demande de l'URSSAF s'élevait à la somme de 26 974 euros alors que l'indemnité transactionnelle est de 22 500 euros.

Elle argue que la position de l'URSSAF, selon laquelle, le salarié licencié pour faute grave étant privé de droit de préavis, la transaction comprend nécessairement une indemnisation liée à ce préavis a été censurée par la Cour de cassation (2e Civ., 15 mars 2018, n°17-10.325; 21 juin 2018, n°17-23.345; 12 juillet 2018, n°17-23.345) qui pose le principe général selon lequel lorsque les parties maintiennent la qualification de faute grave, il n'y a pas lieu de considérer que l'indemnité compensatrice de congés payés est incluse dans l'indemnité transactionnelle et qu'il n'y a pas lieu de redresser sur ce montant.

Réponse de la cour:

L'article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable s'agissant d'indemnités versées au titre de la rupture d'un contrat de travail notifiée avant le 1er janvier 2017, dispose qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code (...)

Depuis ses arrêts du 15 mars 2018,(2e Civ., n°17-10.325, Bull. 2018, II, n°51 et n°17-11.336, Bull. 2018, II, n° 52; 2e Civ., 21 juin 2018, n°17-19.773, Bull. 2018, II, n° 129; 2e Civ., 17 février 2022, n°20-19.516) la Cour de cassation juge qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.242-1, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333, publié).

Lorsque après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.

Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que:

* M. [C] qui a été employé en qualité de chef de chantier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 janvier 1996 jusqu'au 6 janvier 2017, date de son licenciement pour faute grave, était en 'arrêt maladie professionnelle à partir du 25 novembre 2016",

* son employeur lui a adressé une lettre de convocation à entretien préalable au licenciement envisagé pour faute grave le 25 novembre 2016, 'sans que ne soit précisé un quelconque motif' (sic), et il lui a 'également été notifié une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive',

* M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement par requête enregistrée le 15 mai 2017 en sollicitant des indemnités pour:

- nullité du licenciement (53 587.92 euros),

- irrégularité de la procédure de licenciement (4 465.66 euros),

- licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 480.95 euros),

- rappel de salaires entre le 25 novembre 2016 et le 6 janvier 2017 (5 138.36 euros),

- indemnités de préavis et de congés payés y afférents (8 931.32 euros),

- rappel de congés payés (montant non précisé),

- prime de participation 2016 (3 755.44 euros nette),

- prime pour la médaille des 20 ans (1 000 euros),

* l'affaire a été appelée en audience de conciliation et d'orientation du 7 juin 2017 et renvoyée à l'audience de mise en état du 9 novembre 2017 puis au 21 mars 2018,

* une transaction destinée à mettre fin au litige a été conclue le 18 décembre 2017 prévoyant le versement d'un indemnité nette de 22 500 euros,

* cette indemnité transactionnelle n'a pas été assujettie aux cotisations et contributions sociales de droit commun, ni à la CSG/CRDS.

Considérant que le salarié aurait pu prétendre à un préavis de deux mois de salaire et aux indemnités de congés payés y afférentes de 10 144 euros à réintégrer dans l'assiette totalité et 6 538 euros dans l'assiette plafonnée en 2017, et prenant en considération l'indemnité de licenciement recalculée par la cotisante s'élevant à 26 974.12 euros, l'inspecteur du recouvrement a redressé les cotisations et contributions dues en 2017 pour un montant de 5 160 euros.

Le protocole d'accord transactionnel conclu le 18 décembre 2017 entre M. [C] et la cotisante précise en préambule que l'employeur a procédé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 janvier 2017 à son licenciement pour faute grave en 'invoquant un manquement à son obligation de sécurité et mise en danger des ouvriers sous ses ordres, mais également une atteinte à l'image de la société'.

La cour constate que la lettre de licenciement datée du 5 janvier 2017, que la cotisante verse aux débats, énonce, contrairement à ce qui a été retenu par l'inspecteur du recouvrement, précisément un grief de licenciement en mentionnant qu'il est reproché au salarié, sur le chantier d'adduction d'eau potable [Localité 6], en sa qualité de chef d'équipe, d'avoir 'mis très gravement en cause la sécurité des salariés sous (sa) responsabilité en les soumettant à un risque d'ensevelissement du fait de la non installation de blindages dans l'emprise d'une tranchée profonde et non talutée avec déblais instables en partie haute, situation aggravée par la circulation de véhicules VL et poids-lourd à proximité pouvant déstabiliser encore plus le talus' et que 'malgré l'intervention du bureau de contrôle du chantier (il n'a pas) souhaité dans un premier temps que le nécessaire soit fait pour mettre les salariés en sécurité et ce n'est que devant leur instance et leur menace de stopper le chantier (qu'il a) daigné corriger la situation'.

Cette lettre de licenciement poursuit: 'En procédant ainsi, vous avez fait courir un risque très grave et inadmissible aux salariés à qui vous avez imposé de travailler dans la tranchée sans protection alors que vous disposiez de tous les éléments nécessaires sur place pour mettre le chantier en sécurité. Le bureau de contrôle nous a alertés de cette situation le 23 novembre 2016 et nous a par ailleurs indiqué que cette situation n'était pas isolée et qu'elle avait déjà été relevée à plusieurs reprises par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre (...)'

L'article 1 de ce protocole transactionnel dénommé 'engagement des parties' est ainsi rédigé:

* la société employeur 'tout en maintenant son analyse concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail consent à verser à M. [C] une indemnité globale transactionnelle définitive ayant le caractère de dommages et intérêts, destinée à réparer les préjudices résultant de la rupture du contrat de travail et de la perte d'emploi pour un montant de 22 500 euros',

* 'en contrepartie, M. [C] s'engage à se désister de l'instance et de l'action pendante devant le conseil de prud'hommes de Fréjus dés réception et encaissement du chèque de 22 500 euros correspondant au solde de tout compte'.

Bien que ce protocole transactionnel soit succinct sur les renonciations consenties par le salarié en contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle de 22 500 euros au regard de ses demandes précisément listées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, pour autant il mentionne que l'indemnité versée est destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et de la perte d'emploi, dont la juridiction prud'homale avait été saisie, et énonce ainsi la commune volonté des parties sur les préjudices indemnisés.

Il importe peu que cette indemnité qualifiée de globale et forfaitaire ne précise pas distinctement l'évaluation de ces deux postes de préjudice qu'elle répare, alors qu'ils sont tous deux dépourvus de caractère salarial.

Au regard de la motivation de la lettre de licenciement et de ce protocole transactionnel, il ne peut donc être retenu, comme l'a fait l'inspecteur du recouvrement et comme le soutient l'URSSAF, que l'indemnité transactionnelle inclut l'indemnité de préavis et de congés payés y afférentes.

Ayant un caractère indemnitaire, il s'ensuit que ce chef de redressement n'est donc pas justifié.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a annulé.

2- sur le chef de redressement n°9 transaction suite à départ volontaire à la retraite

Ce chef de redressement est afférent à l'indemnité transactionnelle de 25 000 euros résultant du protocole transactionnel du 1er juin 2008, en lien avec le départ en retraite du salarié avec effet au 1er septembre 2017 et la saisine du conseil de prud'hommes.

Exposé des moyens des parties:

Arguant que:

* seules les indemnités de départ volontaire à la retraite, hors plan de sauvegarde de l'emploi, versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites fixées,

* s'agissant des employés du bâtiment relevant des catégories Etam et cadre, l'indemnité conventionnelle est versée par l'employeur,

* le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en contestant la rupture de son contrat de travail au regard d'une déclaration d'inaptitude du 18/07/2017qui selon lui aurait dû conduire à un licenciement pour inaptitude,

* sur les documents de fin de contrat du salarié, et en particulier l'attestation [4], il est indiqué comme motif de rupture un départ à la retraite à l'initiative du salarié,

* aucun élément de l'accord transactionnel, excepté la qualification donnée par les parties elles-mêmes, que le juge est en droit de requalifier, ne permet de déterminer le caractère indemnitaire de la 'transaction' versée,

* l'indemnité de départ à la retraite a un caractère de salaire et non de dommages et intérêts et est assujettie à cotisations dés le premier euro ainsi qu'à la CSG-CRDS,

l'URSSAF soutient que la cotisante ne rapporte pas la preuve du caractère purement indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée ce qui justifie le redressement opéré.

La cotisante lui oppose que la transaction mentionne que l'indemnité forfaitaire a le caractère de dommages et intérêts, et qu'elle est destinée à réparer les préjudices résultant de la rupture du contrat pour soutenir qu'elle a, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 mars 2018, un caractère de dommages et intérêts exclusif de toute nature salariale.

Elle argue en outre que:

* l'indemnité de licenciement est intégralement exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG/CRDS et souligne que le montant de cette indemnité sollicitée dans le cadre de l'instance prud'homale excédait à elle seule le montant de l'indemnité transactionnelle,

* l'indemnité compensatrice de préavis n'aurait été due que si le conseil de prud'hommes avait analysé la rupture du contrat de travail non pas comme un départ à la retraite mais comme un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse alors que par suite de la transaction le conseil de prud'hommes n'a pas eu à se prononcer sur la qualification de la rupture,

* la somme versée ne peut être qualifiée péremptoirement par l'URSSAF d'indemnité de départ à la retraite, alors que dans le cadre d'un départ à la retraite des employés du bâtiment et travaux publics, celle-ci est versée par [5],

* dans sa saisine du conseil de prud'hommes son salarié n'a pas sollicité d'indemnité de départ à la retraite.

Réponse de la cour:

Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat de travail issue de l'ordonnance 2018-474 du 12/06/2019:

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale:

1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail,

2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code;

3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code,

4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat:

a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L.3334-6 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites,

b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.

Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;

5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L.411-9 et L.411-10 du code du tourisme,

6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option,

7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L.241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.

Dans son arrêt publié du 30 janvier 2025 (2e Civ., n°22-18.333) la Cour de cassation, après avoir dit:

* 'il résulte de la combinaison des articles L.136-1-1 et L.242-1, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte'.

* 'il résulte de l'article L.242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L.241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts',

a dit que 'toutefois, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts'.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que:

* M. [W] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd le 1er décembre 1988,

* après l'avoir informé verbalement, il a écrit à la société employeur le 7 juillet 2017 en lui faisant part de son départ volontaire à la retraite avec effet au 1er septembre 2017,

* il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 18 juillet 2017,

* le salarié a écrit à son employeur par courrier du 26 juillet 2017 que compte tenu de son inaptitude, il convenait d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude, sa demande de départ en retraite étant devenue sans objet,

* par courrier daté du 8 septembre 2017, la cotisante a adressé à ce salarié l'ensemble des documents de fin de contrat en raison de la demande de départ à la retraite,

* le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en demandant la requalification de son départ à la retraite en licenciement,

* une transaction mettant fin au litige a été conclue le 1er juin 2018 prévoyant le versement d'une indemnité nette de 25 000 euros,

* cette indemnité transactionnelle n'a pas été assujettie aux cotisations et contributions sociales de droit commun, ni à la CSG/CRDS.

Considérant que l'attestation [4] montre que la société a retenu 'départ à la retraite à l'initiative du salarié' comme motif de rupture des relations contractuelles, et que l'indemnité transactionnelle versée suit le régime de départ volontaire à la retraite, l'inspecteur du recouvrement a réintégrée son montant, reconstitué en brut soit 31 286 euros dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Le protocole d'accord transactionnel conclu le 1er juin 2018 entre M. [W] et la cotisante précise en préambule que:

* ce salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 1988 en qualité de chauffeur poids-lourd,

* il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2016,

* après l'avoir informé verbalement, il a écrit à la cotisante le 7 juillet 2017 pour lui faire part de son départ volontaire à la retraite avec effet au 1er septembre 2017,

* ce salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 18 juillet 2017,

* par courrier du 26 juillet 2017, ce salarié a informé son employeur que compte tenu de son inaptitude, il convenait d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude, sa demande de départ en retraite étant devenue sans objet,

* par courrier daté du 8 septembre 2017, la cotisante lui a adressé l'ensemble des documents de fin de contrat, en raison de cette demande de départ à la retraite,

* ce salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en considérant que l'employeur aurait dû faire application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude et non de celles en matière de départ à la retraite, en sollicitant des indemnités pour:

- licenciement sans cause réelle et sérieuse (65 255 euros),

- indemnité spéciale de licenciement (55 598.06 euros),

- indemnité compensatrice de préavis (6 692.92 euros),

- préjudice moral (16 733 euros).

Ce protocole mentionne que l'employeur maintient sa position, estimant qu'au cas d'espèce, la demande de mise à la retraite prévaut sur les dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude du salarié.

L'article 1 de ce protocole transactionnel dénommé 'engagement des parties' est ainsi rédigé:

* la société employeur 'tout en maintenant son analyse concernant la rupture du contrat de travail consent à verser à M. [W] une indemnité globale transactionnelle définitive ayant le caractère de dommages et intérêts, destinée à réparer les préjudices résultant de la rupture du contrat de travail pour un montant de 25 000 euros',

* 'en contrepartie, M. [W] s'engage à se désister de l'instance et de l'action pendante devant le conseil de prud'hommes de Fréjus dés réception et encaissement de la somme mentionnée ci-dessus'.

Bien que ce protocole transactionnel soit succinct sur les renonciations consenties par le salarié en contrepartie du versement de l'indemnité transactionnelle de 25 000 euros au regard de ses demandes précisément listées dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, pour autant ce protocole indique que l'indemnité versée est destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, dont la juridiction prud'homale avait été saisie, et énonce ainsi la commune volonté des parties sur le préjudice indemnisé.

Il importe peu que les documents de fin de contrat établis avant saisine du conseil de prud'hommes (qui ne sont pas versés aux débats) mentionnent que la qualification donnée (par l'employeur nécessairent qui les a remplis) soit un départ à la retraite à l'initiative du salarié.

En effet, les dispositions que la cour a reprises de l'article L.242-1 II 7°du code de la sécurité sociale ne distinguent pas selon que la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié ou de l'employeur, et l'URSSAF ajoute à ces dispositions en allégant qu'elles concerneraient 'les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur'.

Le protocole transactionnel a été conclu après saisine de conseil de prud'hommes pour requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en lien avec l'inaptitude au travail.

La cour relève qu'aucune des demandes dont le salarié a saisi cette juridiction ne porte sur une indemnité de départ à la retraite, alors que la contrepartie concédée par le salarié au versement de l'indemnité transactionnelle de 25 000 euros est son désistement de l'instance engagée et de son action.

Il s'ensuit que l'URSSAF ne peut extrapoler en considérant que l'indemnité transactionnelle aurait la nature d'une indemnité de départ à la retraite d'autant que les parties ont précisé leur commune volonté, en indiquant dans ce protocole transactionnel qu'elle est destinée à réparer le 'préjudice résultant de la rupture du contrat de travail'.

De plus, le préambule de la transaction mentionne que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2016, soit près d'un an auparavant, ce qui suffit à caractériser l'existence d'un préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail à la date du 1er septembre 2018.

Au regard de la motivation du protocole transactionnel il ne peut donc être retenu, comme l'a fait l'inspecteur du recouvrement et comme l'allègue l'URSSAF, que l'indemnité transactionnelle est une indemnité de départ à la retraite.

Ayant un caractère indemnitaire et non salarial, ce chef de redressement n'est donc pas justifié.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a annulé.

Succombant en son appel, l'URSSAF doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais exposés pour sa défense ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- Condamne l'[Adresse 11] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'[Adresse 11] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00035

SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/00030

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00100

MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 23/00694

MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/09779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.