Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/13281
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 JUIN 2025
N°2025/269
Rôle N° RG 23/13281 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCF
[V] [D]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
Mme [V] [D]
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 10 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01404.
APPELANTE
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [D] a sollicité le 24 janvier 2022 l'attribution de l'allocation d'éducation enfant handicapé et de parcours de scolarisation (aménagements pédagogiques) pour son fils [P] [D], que la [3] lui a refusés le 2 juin 2022 en retenant que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Par décision en date du 25 août 2022, la [4] a maintenu sur recours amiable sa précédente décision.
Mme [D] a alors contesté le refus ainsi opposé en saisissant le 21 décembre 2022, le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable a :
* 'considéré' que l'enfant [P] [D] doit bénéficier d'une aide humaine mutualisée à la scolarité par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH),
* constaté que les droits de Mme [D] sont régularisés depuis la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé du Var du 23 mars 2023,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [V] [D] en a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2023.
Par courriel en date du 28 décembre 2024, Mme [V] [D] a écrit à la cour vouloir annuler l'audience, en précisant avoir déposé une nouvelle demande qui a abouti, et que l'audience n'a plus d'utilité.
La [Adresse 5], dispensée de comparaître, a sollicité le 15 avril 2021 la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et l'intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement.
Il résulte de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour n'est pas saisie par l'appelante, d'une prétention tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris, et n'étant pas davantage saisie d'un appel incident ou d'une demande incidente, le désistement est donc immédiatement parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l'appelante
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [V] [D].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 23/13281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.