Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/12938
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/12938 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3ZT
Ordonnance n° 2025/M195
Monsieur [E] [U]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
Appelant
S.N.C. ABCIS BY AUTOSPHERE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, qui, dans le litige opposant M. [E] [U] à la Snc Abcis by Autosphère, a :
- condamné la Snc Abcis by Autosphère à payer à M. [E] [U] la somme de 19.270 48 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la Snc Abcis by Autosphère à payer à M. [E] [U] la somme de 3.120 euros au titre des frais de location du véhicule,
- condamné la Snc Abcis by Autosphère à payer à M. [E] [U] la somme de 6.105 13 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule,
- condamné la Snc Abcis by Autosphère à payer à M. [E] [U] la somme de 576 euros au titre de la dépose du moteur lors des opérations d'expertise,
- condamné la Snc Abcis by Autosphère à payer à M. [E] [U] la somme de 1.660,36 euros au titre des primes d'assurance,
- rejeté la demande de M. [E] [U] en condamnation de la Snc Abcis by Autosphère à lui payer la somme de 10538,45 euros au titre d'une facture Crédit Part (LOA) sur une période du 11 août 2019 au 17 janvier 2022,
- rejeté la demande de M. [E] [U] en condamnation de la Snc Abcis by Autosphère en paiement de la somme de 10.800 euros au titre de la reprise par le garage Peugeot du véhicule Citroën C4 appartenant à M. [E] [U],
- rejeté la demande de M. [E] [U] en condamnation de la Snc Abcis by Autosphère au paiement de la somme de 672,42 euros,
- condamné la Snc Abcis by Autosphère aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3.692,03 euros,
- rejeté la demande de la Snc Abcis by Autosphère au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Snc Abcis by Autosphère à payer à M. [E] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Vu la déclaration du 24 octobre 2024, par laquelle M. [E] [U] a relevé appel de ce jugement ;
Vu l'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 27 janvier 2025 par le greffe de la cour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le courrier en réponse adressé par Me [Z] et la fixation d'office en audience d'incident afin qu'un débat contradictoire soit tenu sur la caducité ;
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sas Abcis Provence by Autosphère demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel interjeté par M. [E] [U] à l'encontre du jugement du 7 octobre 2024,
- débouter M. [E] [U] de toutes conclusions, demandes, fins plus amples ou contraire dirigées à son encontre,
- condamner M. [E] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [U] à supporter les entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel en ce qu'elle repose sur un dépassement de délai bref justifié par un empêchement de santé, et de constater que ce léger retard n'a causé aucun grief à l'intimé,
- en conséquence, dire l'appel recevable et en l'état d'être jugé au fond ;
- réserver les frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel date du 24 octobre 2024, de sorte que conformément au texte sus-visé, M. [U] disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 24 janvier 2025, pour conclure.
Celui-ci ne conteste pas ne pas avoir adressé de conclusions dans ce délai, mais seulement le 28 janvier 2025, après avoir reçu l'avis de caducité adressé par le greffe.
Aucune force majeure n'est valablement invoquée, la seule circonstance que l'avocat plaidant ait été atteint du virus de la Covid-19 à cette période ne constituant pas à soi seul un cas de force majeure justifiant d'écarter les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, la seule positivité audit test n'impliquant pas des difficultés de santé telles qu'elles seraient constitutives d'une force majeure.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par M. [U].
M. [U] sera condamné à régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Sas Abcis Provence by Autosphère et assumera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel interjeté par M. [E] [U] le 24 octobre 2024 ;
Condamne M.[E] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M.[E] [U] à payer la somme de 1 000 euros à la Sas Abcis Provence by Autosphère au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/12938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.