Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
ServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/15367
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 255 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/15367 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEWA
Chambre 1-5
Ordonnance n° 2025/M84
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [G] [Z]
Représentant : Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SCI PROVENCE SOFA
Représentant : Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
C/
Mme [T] [X]
Assignation remise à étude le 25.02.2025 DA+Conclusions
Représentant : Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [H] [S]
Assignation remise à étude le 24.02.2025 DA+Conclusions
Représentant : Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [I] [X]
Assignation remise à personne habilitée le 20.02.2025 DA+Conclusions
Représentant : Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Me Mathieu BERTHELOT
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE PARTIELLE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Marc MAGNON, conseiller de la mise en état, assisté de Priscilla BOSIO, greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 27/05/2025 à Me Mathieu BERTHELOT.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile à l'égard de [I] [X].
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me Mathieu BERTHELOT à l'égard de [I] [X] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Mathieu BERTHELOT à l'égard de [I] [X].
Fait à Aix-en-Provence, le 13/06/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/15367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.