Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Vente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21/14579
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/14579 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHKP
[W] [T]
[R] [L]
S.A.S. CACANE
C/
S.A.R.L. ETOILES +
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Juin 2025
à :
Me Céline LORENZON
Me Vanessa KAYAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/3760.
APPELANTS
Monsieur [W] [T]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [L]
née le 29 Mars 1965 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. CACANE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. ETOILES +
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan ayant:
- reçu M. [W] [T] et Mme [R] [L] en leur intervention volontaire,
- débouté la SAS Cacane et M. [T] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARLU Étoiles + de sa demande en réparation du préjudice invoqué,
- condamné la SAS Cacane à payer à la SARLU Étoiles + la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Cacane aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par la SAS Cacane, M. [W] [T] et Mme [R] [L], suivant déclaration du 14 octobre 2021 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2022 par la SAS Cacane, M. [W] [T] et Mme [R] [L] ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 février 2022 par la SARL Étoiles +, formant appel incident ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aucune des parties n'a justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui en a été faite par avis du 26 décembre 2024, rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel principal et l'appel incident seront en conséquence déclarés irrecevables, en application des dispositions précitées.
Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare la SAS Cacane, M. [W] [T] et Mme [R] [L] irrecevables en leur appel,
Déclare la SARL Étoiles + irrecevable en son appel incident,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
23/10/2026MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
20/10/2026MOTIFS 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et la SARL : La SCI et la SARL soutiennent que la SAS et Mme [H] ne sont pas recevables en leur action au motif de l'inobservation des clauses contractuelles de médiation et de conciliation imposant aux …
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
09/09/2026MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige et …
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
07/09/2026M. PEREZ DEBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2026 JUGEMENT Rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur PLANES magistrat qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son déli…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 21/14579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.