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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23/11246
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/11246 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2VE

Ordonnance n° 2025/M159

Monsieur [K] [F] [R]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [Z] [C]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants et défendeurs à l'incident

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON

Intimée et demanderesse à l'incident

SCI [Adresse 4], domicilié chez son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES (Me [Y] [H])

défaillante

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 juin 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par M. [K] [R] et M. [X] [C] à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro RG 22/01703 ;

Vu l'incident soulevé par la Caisse d'épargne CEPAC, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024 ;

Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par les appelants ;

Vu la demande de renvoi transmise par la voie électronique par la CEPAC le 6 mai 2025 ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;

* * *

Aux termes de ses conclusions d'incident, la Caisse d'épargne demande au magistrat de la mise en état, de 

prendre acte de l'absence d'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 3 juillet 2023 par les appelants,

par conséquent, radier du rôle la déclaration d'appel de ce jugement,

condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement déféré, que les délais de paiement qu'ils avaient sollicités devant le tribunal ne leur ont pas été accordés, et qu'aucun paiement n'est intervenu depuis lors.

Aux termes de ses conclusions en réponse, les appelants demandent pour leur part au magistrat de la mise en état de

débouter la Caisse d'épargne de sa demande de radiation de l'appel régularisé,

prendre acte de la proposition d'échéancier formulée par les appelants à savoir le paiement de la somme de 500 euros par mois chacun pour apurer la dette, soit un total de 1 000 euros par mois,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir que la Cepac se refusait à leur communiquer le montant restant dû après réalisation d'actifs de la SCI défaillante et qu'ils étaient donc dans l'impossibilité de formuler une offre d'apurement. Eu égard à leurs ressources et charges, ils sont dans l'impossibilité de régler le solde mais proposent un plan de règlement de 1000 euros par mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

La demande de renvoi formulée par l'intimée demanderesse à l'incident par message transmis par la voie électronique le 6 mai 2025 est rejetée, les appelants ayant conclu sur l'incident le 5 mai 2025 et la date d'audience au 7 mai 2025 permettant une réplique éventuelle sur la proposition faite, en l'état de conclusions sur incident qui abordaient déjà la question des délais de paiement.

L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 31 janvier 2022, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il appartient aux appelants de justifier de telles circonstances.

Ils ont été condamnés par le jugement du 3 juillet 2023 dont appel, à payer solidairement une somme de 86 571,21 euros en principal, outre intérêts, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il n'est pas contesté que ces condamnations n'ont pas été acquittées.

Si les appelants invoquent le retard pris par le liquidateur à leur préciser les sommes restant dûes, ils n'en justifient aucunement et, en tout état de cause, la condamnation prononcée avec exécution provisoire leur imposait de s'en acquitter, ce qu'ils pouvaient faire en deniers ou quittances -quittances qu'ils ne produisent pas davantage.

Pour soutenir être dans l'impossibilité de payer la somme restant dûe, les appelants produisent tous deux leurs avis respectifs d'imposition sur les revenus de 2023, ainsi qu'un petit décompte manifestement dressé par les soins de chacun quant à ses charges -outre une facture de téléphonie de mai 2025 pour M. [C].

La cour est ainsi parfaitement ignorante tant de leurs situations financières et personnelles en 2024 et 2025, que de la réalité de leurs charges et de la composition éventuelle de leurs patrimoines puisqu'ils ne justifient pas même du titre d'occupation de leurs domiciles.

M. [R] et M. [C] échouent donc dans la démonstration des circonstances exonératrices de l'article 524 précité.

La proposition d'échéancier qu'ils formulent est sans objet puisqu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état d'aménager le jugement déféré et pas davantage de statuer en recours sur le rejet par ce jugement des délais de paiement demandés.

Il convient donc de radier l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution de la décision déférée.

L'équité commande de condamner les appelants à payer à l'intimée une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'incident, les dépens restent à leur charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;

Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons M. [K] [R] et M. [X] [C] à payer à la SA Caisse d'épargne CEPAC une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Condamnons M. [K] [R] et M. [X] [C] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23/11246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.