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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/12809
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
728 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/12809 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3NC

Ordonnance n° 2025/M165

SASU FORGEST, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

SAS GLM, représentée en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 juin 2025

Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2024 par la SASU Forgest à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Salon de Provence sous le numéro RG 2024 003896 ;

Vu l'incident soulevé par la SAS GLM, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025 ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;

* * *

Aux termes de ses conclusions d'incident, la SAS GLM, intimée, demande au magistrat de la mise en état, de

prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel,

condamner la société Forgest à régler à Mme [L] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'aucun règlement des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante n'est intervenu et qu'aucune procédure aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorties de droit ces condamnations n'a seulement été engagée.

La SASU Forgest, appelante, qui avait demandé le renvoi de l'incident à une audience de mise en état ultérieure n'a, malgré ce renvoi, transmis aucunes conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 21 mai 2024, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, il n'est justifié par l'appelante ni de l'exécution du jugement dont elle a relevé appel, pourtant exécutoire par provision, ni de circonstances exonératrices telles que requises par l'article précité.

Il est donc fait droit à la demande de radiation.

Il ne peut en revanche être fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles, celle-ci étant formulée dans le dispositif des écritures de l'intimée, au bénéfice de « Madame [L] » qui n'est pas partie à l'instance, sans qu'il puisse être retenu qu'il s'agit d'une simple erreur de plume en l'état, notamment, de l'absence de précision de l'identité du représentant légal de la SAS GLM dans ces conclusions.

Enfin, les dépens incombent à l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;

Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Rejetons la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SASU Forgest aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 12 juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/12809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.