Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/00567
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 601 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Juin 2025

N° 2025/247

Rôle N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4EE

[C] [L] épouse [K]

C/

[V] [L]

[P] [H]

[O] [Z]

Société SYLVAIN LAFONT - §JULIEN THOME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Sébastien BADIE

Me Guillaume TUMERELLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Octobre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [C] [L] épouse [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [V] [L], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angelique FERNANDES-THOMANIN avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5]

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angelique FERNANDES-THOMANIN avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 3]

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Angelique FERNANDES-THOMANIN avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société SYLVAIN LAFONT - §JULIEN THOME, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 prorogée au 12 juin 2025.

ORDONNANCE

Réputée cntradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 prorogée au 12 juin 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Dans le cadre d'une instance opposant Mme [V] [L] à Mme [C] [L] épouse [K] concernant la propriété d'une parcelle A [Cadastre 1] attribuée à cette dernière selon un acte notarié de donation-partage du 18 avril 2003, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant sur incident, a rendu une ordonnance le 24 juin 2024, aux termes de laquelle il a :

- Déclaré Mme [O] [Z] née [N] et M. [P] [H] recevables en leurs interventions volontaires ;

- Condamné Mme [C] [L] épouse [K] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de sa décision, à la démolition du grillage, des piliers et du portail édifiés sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] matérialisés notamment par les photographies 22 à 24 du procès-verbal de constat précité ;

- Dit que, faute pour elle de s'exécuter dans ce délai, Mme [C] [L] épouse [K] sera condamnée à payer à Mme [V] [L], Mme [O] [Z] née [N] et M. [P] [H], une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois suivant la signification de la présente décision ;

- Débouté Mme [V] [L], Mme [O] [Z] née [N] et M. [P] [H] du surplus de leurs demandes ;

- Dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;

- Condamné Mme [C] [L] épouse [K] à payer à Mme [V] [L], Mme [O] [Z] née [N] et M. [P] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration du 30 juillet 2024, Mme [C] [L] épouse [K] a interjeté appel de cette décision.

Par actes du 18 octobre 2024, elle a fait assigner Mme [V] [L], Mme [O] [Z] née [N], M. [P] [H] ainsi que la SCP Sylvain Lafont-Julien Thone en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin de voir ordonner, au visa notamment des articles 514-3 et 789 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel concernant sa condamnation à procéder à la démolition du grillage, des piliers et du portail édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] dans un délai de trois suivant sa signification et le paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois suivant la signification de l'ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 janvier 2025, Mme [V] [L], Mme [O] [Z] née [N], et M. [P] [H] demandent au magistrat délégué par le premier président de :

- Déclarer irrecevable Mme [C] [K] en ses demandes ;

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- La condamner à leur payer la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la fin de non-recevoir qu'ils opposent à la demande de Mme [C] [L] épouse [K], ils font valoir que Mme [O] [Z] et M. [H] ne peuvent se voir opposer une demande de suspension de l'exécution provisoire à défaut d'être parties à l'instance pendante devant la cour d'appel devant statuer sur le fond du litige. Ils font par ailleurs valoir que les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la SCP Lafont-Thone demande au magistrat délégué par le premier président de :

- Déclarer irrecevable à son égard l'assignation aux fins de voir suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 juin 2024;

- Condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que Mme [C] [L], qui n'a pas dirigé son appel contre elle, ne peut l'assigner en suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 juin 2024.

Lors de l'audience du 23 avril 2025, le conseil de Mme [C] [L] épouse [K] a indiqué que l'affaire avait été plaidée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant statuer au fond et a sollicité un renvoi de celle pendante devant le magistrat délégué par le premier président, dans l'attente du délibéré devant être rendu par la cour d'appel, auquel les conseils des défendeurs se sont opposés, sollicitant que l'affaire soit retenue.

L'affaire a donc été mise en délibéré au 12 juin 2025, dans l'attente de la décision mise en délibéré par la cour d'appel.

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- Rejeté la demande de réouverture des débats de Mme [C] [L] épouse [K],

- Déclaré Mme [C] [L] épouse [K] irrecevable en son appel,

- Condamné Mme [C] [L] épouse [K] aux dépens,

- Condamné Mme [C] [L] épouse [K] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'arrêt rendu le 15 mai 2025, ayant déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [C] [L] épouse [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise le 24 juin 2024 et dirigé contre Mme [V] [L], la saisine du premier président de la cour aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de cette ordonnance concernant sa condamnation à procéder à la démolition du grillage, des piliers et du portail édifiés sur la parcelle A [Cadastre 1] dans un délai de trois suivant sa signification et le paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois suivant la signification de l'ordonnance, est devenue sans objet.

Par ailleurs, les autres défendeurs à la présente instance, à savoir Mme [O] [Z], M. [P] [H] et la SCP Lafont-Thone, n'ont pas eu la qualité d'intimés dans le cadre de l'appel interjeté par Mme [C] [L] épouse [K].

Il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendu par le juge de la mise en état le 24 juin 2024 est irrecevable à leur encontre.

Mme [C] [L] épouse [K], qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties défenderesses ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs moyens de défense qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.

Il convient en conséquence de condamner Mme [C] [L] épouse [K] à payer à Mme [V] [L], Mme [O] [Z] et à M. [P] [H] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la SCP Lafont-Thone, sur ce même fondement, la somme de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

- Déclarons irrecevables les demandes de Mme [C] [L] épouse [K] aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 juin 2024, formées à l'encontre de Mme [O] [Z] née [N], de M. [P] [H] et de la SCP Lafont-Thone ;

- Déboutons Mme [C] [L] épouse [K] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 juin 2024, formées à l'encontre de Mme [V] [L] ;

- Déboutons Mme [C] [L] épouse [K] de sa demande en paiement de la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [C] [L] épouse [K] à payer à Mme [V] [L], Mme [O] [Z] et à M. [P] [H] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [C] [L] épouse [K] à payer à la SCP Lafont-Thone la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamnons au paiement des dépens de l'instance.

GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/00567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.