Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/01938
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 256 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 25/01938 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXDJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Janvier 2025

Date de saisine : 03 Février 2025

Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2024L04084 rendue par le Tribunal mixte de Commerce de BOBIGNY le 08 Janvier 2025

Appelante :

S.A.R.L. VEGAS, représentée par Me Smeth SAMBA de la SELASU SMETH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1495,

Intimés :

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [L] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société VEGAS, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,

S.E.L.A.R.L. [G] [N] ET ASSOCIÉS Es qualité de «COMMISSAIRE DE JUSTICE » de la « SOCIÉTÉ VEGAS »

Société [P] [K] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SARL VEGAS »

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° / 2025, 3 pages)

Nous, Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état,

Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,

La SARL VEGAS a été créée en juillet 2016 par Monsieur [T] [X] et Madame [S] [O] aux fins d'exercer une activité de café restaurant, plats à consommer sur place ou à emporter, sandwicherie et traiteur.

Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VEGAS, a fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2023 et a nommé Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, considérant que la société VEGAS ne pouvait faire face au nouveau passif créé en période d'observation, que la capacité d'autofinancement de la société n'était pas en adéquation avec les annuités proposées, que l'indemnité d'éviction était incertaine et n'interviendrait qu'au bout de la quatrième année d'exploitation alors que le centre commercial est voué à la fermeture, a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Par déclaration du 16 janvier 2025, la société VEGAS a interjeté appel de ce jugement et l'avis de fixation a été établi par la cour le 7 février 2025.

Par ordonnance du 11 avril 2025, le Premier Président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire.

La société VEGAS a signifié ses conclusions d'appel le 14 avril 2025.

Dans leurs dernières conclusions d'incident du 15 mai 2025, Maîtres [L] [F] et [P] [D] ès-qualités demandent au conseiller de la mise en état de:

- DEBOUTER la société VEGAS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- JUGER la signification des conclusions d'appelant de la société VEGAS tardive ;

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de la société VEGAS ;

- JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.

Par conclusions du 14 avril 2025, la société VEGAS demande 'à Monsieur le Premier Président ou à son Délégataire, statuant en référé :

- RECEVOIR la société VEGAS en ses écritures,

- ECARTER les sanla société VEGAS en ses écritures'. Dispositif repris tel quel par le conseiller de la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les liquidateurs soutiennent que la société VEGAS a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 janvier 2025 par déclaration du 16 janvier 2025. L'avis de fixation ayant été établi le 7 février 2025, la société VEGAS devait signifier ses conclusions d'appel au plus tard le 7 avril 2025. Or, celles-ci ont été signifiées le 14 avril 2025, soit une semaine après le délai d'expiration. Ils en concluent que les conclusions de la société VEGAS ont été signifiées tardivement et que la déclaration d'appel du 16 janvier 2025 est caduque. Ils ajoutent que la société VEGAS ne démontre aucunement l'impossibilité pour elle de signifier ses conclusions au fond dans les délais requis. La circonstance que le dirigeant de la société VEGAS ait été retenu en Turquie, pour une raison qui n'est d'ailleurs pas précisée, n'est pas un fait qui ne lui est pas imputable et surtout, ne constitue pas une situation insurmontable.

La société VEGAS soutient que Monsieur [M] [X], dirigeant de la société VEGAS, n'a pas pu retourner sur le territoire français et a été contraint de séjourner en Turquie ces dernières semaines. Son conseil n'a pas pu recevoir les instructions de la part de son Client pour procéder au dépôt des conclusions d'appelants dans les délais requis. Dans ces conditions, la société VEGAS sollicite que les conclusions déposées par l'appelante soient déclarées recevables conformément aux derniers alinéas de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la saisine du conseiller de la mise en état.

Le conseiller de la mise en état rappelle qu'il n'est saisi que par le dispositif des conclusions qui lui sont adressées.

En l'espèce, la société Vegas a adressé ses conclusions d'incident au premier président de la cour d'appel statuant en référé qui n'est pas le conseiller de la mise en état. Par ailleurs, elle demande dans son dispositif de 'RECEVOIR la société VEGAS en ses écritures et ECARTER les sanla société VEGAS en ses écritures'(cité par le conseiller). Ce dispositif ne fait valoir aucune prétention qui s'oppose à la demande de caducité.

Sur la caducité de l'appel.

L'article 906-2 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'avis de fixation a été établi le 7 février 2025, de sorte que la société VEGAS devait signifier ses conclusions d'appel au plus tard le 7 avril 2025.

Or, celles-ci ont été signifiées le 14 avril 2025, soit une semaine après le délai d'expiration.

Pour bénéficier des exceptions prévues par l'article 906-2 du Code de procédure civile, la société VEGAS expose que son dirigeant, Monsieur [M] [X], a été contraint de séjourner en Turquie, de telle sorte que le conseil de la société VEGAS n'a pas reçu les instructions de sa cliente pour procéder à la signification des conclusions. Ce seul motif ne peut être considéré comme un cas de force majeure définit par l'article 906-2 du code de procédure civile comme étant « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable », comme l'a d'ailleurs jugé à maintes reprises la Cour de cassation. En outre, le fait que l'audience des plaidoiries devant le Premier Président de la cour d'appel relative à l'exécution provisoire du jugement du 8 janvier 2025 se soit tenue le 7 avril 2025 et que le délibéré ait été fixé au 11 avril suivant, n'est pas de nature à démontrer le cas de force majeur qu'invoque la société VEGAS.

En conséquence, les conclusions de la société VEGAS ont été signifiées tardivement et la déclaration d'appel du 16 janvier 2025 est caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

- Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société VEGAS;

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 12 Juin 2025

Le greffier La conseillère de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

12/03/2026
Cour d'appel de Riom · 25/01956

Déclare l'acte de saisine caduc

Motivation : Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est…

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

12/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/00147

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

SUR CE Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la pr…

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/12604

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DECISION La SCI [V] [U] conteste être en état de cessation des paiements. Elle soutient qu'à la date du jugement du 26 juin 2025, son dirigeant était sur le point d'obtenir un prêt de la Société Générale afin de procéder au refinancement de la soc…

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/13620

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir Moyens des parties : Le SDC de l'immeuble « [Adresse 1] » produit un extrait de procès-verbal d'assemblée générale du 22 avril 2024 contenant une résolution votée intitulée » décision à prendre pour engager la procéd…

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/01938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.