Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00411
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-254

N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7VK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 12 Juin 2025 à 10 h 28 par la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, appelant concernant :

M. [U] [E] [W]

né le 27 Février 2007 à [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 11 Juin 2025 à 14 h 23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [U] [E] [W] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Frédéric SALIN, avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, appelant, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [U] [E] [W], représenté par Me Solenn LOUIS, avocat, en présence de M. [V] [B] interprète en langue arabe

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2025 à 15 H 30 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 17 mars 2025 le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [U] [E] [W] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 12 avril 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a placé Monsieur [U] [E] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 15 avril 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Monsieur [U] [E] [W] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention selon requête du même jour.

Par ordonnance du 16 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention en écartant toutefois le critère de la menace à l'ordre public et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2025 à 24 heures.Par requête du 15 avril 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Monsieur [U] [E] [W] a formé appel de cette décision et par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel du 18 avril 2025 cette décision a été confirmée, sans que le critère de la menace à l'ordre public ne soit retenu.

Par requête du 11 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 12 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 11 mai 2025 à 24 heures.

Par requête du 10 juin 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L742-5 du CESEDA 3°.

Par ordonnance du 11 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA 3° n'étaient pas remplies, a rejeté la demande de prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l'avocat de Monsieur [U] [E] [W] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon mémoire du 12 juin 2025 le Préfet de [Localité 3]-Atlantique a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les documents de voyage étaient susceptibles d'être délivrés à brefs délais, tout en précisant que Monsieur [U] [E] [W] n'était pas encore identifié.

A l'audience, Monsieur [U] [E] [W], représenté par son avocat fait soutenir oralement ses conclusions. Il soutient que le Préfet n'établit pas que l'identification et la délivrance d'un document de voyage vont être délivrés à brefs délais.

Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation du Préfet de [Localité 3]-Atlantique à lui payer la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet de [Localité 3]-Atlantique n'a pas comparu.

Selon avis du 12 juin 2025 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de la décision attaquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention,

L'article L742-5 du CESEDA 3° sur lequel le Préfet fonde sa demande, prévoit qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, les autorités égyptiennes ont informé le Préfet le 16 mai 2025 qu'après l'entretien consulaire, sa demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer était traitée au [Localité 1]. Le Préfet n'a depuis reçu aucune information. Enfin, comme le Préfet le relève lui-même dans sa déclaration d'appel, Monsieur [U] [E] [W] n'est pas encore identifié.

Il en résulte que le Préfet n'est pas en capacité d'établir que le consulat dont relèverait l'intéressé va délivrer des documents de voyage à bref délai.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Le Préfet de [Localité 3]-Atlantique sera condamné à payer à Me Solenn LOUIS avocat de Monsieur [U] [E] [W] la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions,

Condamnons le Préfet de [Localité 3]-Atlantique à payer à Me Solenn LOUIS avocat de Monsieur [U] [E] [W] la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle en cause d'appel.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 4], le 12 Juin 2025 à 17 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [E] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.