Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00012
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 22//2025
N° RG 24/00012 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKAJ
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00033
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Mai 2025
Monsieur [S] [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE
Association AUTO ECOLE LA PERSEVERANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE GUYANE SIGUY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Albertine LOUDAC, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 05 Mai 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Du 28 mai 2024, l'association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] relevaient appel de l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel :
- Constatait la résiliation de plein droit à la date du 22 février 2024, par acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail commercial,
- Ordonnait à défaut libération volontaire des lieux, l'expulsion de l'association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et de tout occupant de son chef
- Condamnait solidairement l'association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et M. [S] [V] à payer à la société SIGUY une provision de 3.108,70 euros au titre de l'arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- Condamnait solidairement les mêmes à compter du 15 avril 2024 jusqu'à libération effective des locaux ou remise des clés à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges,
- Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 1500 €.
Selon avis du 29 mai 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, les appelants signifiaient le 11 juin 2024 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.
Le 13 juin 2024, la société immobilière de Guyane SIGUY se constituait
Le 4 septembre 2024, l'association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE déposait ses premières conclusions.
Par conclusions d'incident déposées le 9 septembre 2024, la société immobilière de Guyane SIGUY conclut au visa de l'article 905-2 du Code de procédure civile à la caducité la déclaration d'appel. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3500 €.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir les appelants ont déposé leurs conclusions le 4 septembre 2024 soit bien au-delà de l'expiration du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] n'ont pas fait valoir de moyens en défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :
" Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables."
Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile:
" À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué..."
En l'espèce, il appartenait aux appelants de déposer dans le mois de l'avis à bref délai du 29 mai 2024 leurs premières conclusions, soit au plus tard le lundi 1 er juillet 2024, en n'y procédant que le 4 septembre 2025, ces dernières sont tardives et par suite irrecevables. L'appel est en conséquence caduc.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.
Succombant, l'association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] sont solidairement condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l'avis à bref délai notifié le 29 mai 2024,
Constate l'absence de conclusions déposées par les appelants dans le mois de l'avis à bref délai,
Constate en conséquence la caducité de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement l'association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] aux entiers dépens et autorise E PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Albertine LOUDAC, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 mai 2025, sous le numéro 24/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.