A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
24/00886
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00886 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILB5 Minute N° 25/00319

JUGEMENT du 30 MAI 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [P] [I] Assesseur salarié : Madame [J] [O]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S. [8] [Adresse 9] [Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me MALIER Aurélie

DÉFENDEUR :

[5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Dispensée de Comparution

Procédure :

Date de saisine : 30 janvier 2023 Date de convocation : 05 décembre 2024 Date de plaidoirie : 11 mars 2025 Date de délibéré : 30 mai 2025

Vu le recours formé le 21 septembre 2020 par la SAS [7] [Localité 4] en contestation du taux d’IPP de 10% attribué par la [5] à Monsieur [B] [C] des suites de l’accident du travail du 23 octobre 2018, Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, Vu le jugement du 8 février 2022 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du Docteur [N], médecin expert désigné, déposé le 14 octobre 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 15 novembre 2024 et celles de la caisse du 7 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré prorogée au 30 mai 2025, Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [B] [C] des suites de l’accident du travail litigieux ; Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que si les mouvements complexes de l’épaule gauche du patient sont limités et effectués avec gène, cette limitation n’est pas quantifiée par le médecin conseil ; Que le patient semble ne pas avoir recours à un traitement antalgique ; Que compte tenu de ces réserves et conformément au barème d’indemnisation, un taux d’IPP de maximum 8% peut être fixé pour la limitation de la mobilité de l’épaule gauche, membre non dominant, de Monsieur [B] [C] ; Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice ; Que dès lors, en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs et dénués d’ambiguïté, il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 8%, dans les seuls rapports employeur/caisse, le taux d’IPP de Monsieur [B] [C] consécutif à l’accident du travail du 23 octobre 2018 ; Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, Qu’il y a lieu de condamner la [5] aux entiers dépens d’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [N], FIXE, dans les seuls rapports entre la société [8] et la [5] (employeur/caisse), à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] [C] consécutivement à l’accident du travail du 23 octobre 2018, RAPPELLE l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 24/00886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.