A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00886
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00886 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILB5 Minute N° 25/00319
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [P] [I] Assesseur salarié : Madame [J] [O]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [8] [Adresse 9] [Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me MALIER Aurélie
DÉFENDEUR :
[5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
Dispensée de Comparution
Procédure :
Date de saisine : 30 janvier 2023 Date de convocation : 05 décembre 2024 Date de plaidoirie : 11 mars 2025 Date de délibéré : 30 mai 2025
Vu le recours formé le 21 septembre 2020 par la SAS [7] [Localité 4] en contestation du taux d’IPP de 10% attribué par la [5] à Monsieur [B] [C] des suites de l’accident du travail du 23 octobre 2018, Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, Vu le jugement du 8 février 2022 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du Docteur [N], médecin expert désigné, déposé le 14 octobre 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 15 novembre 2024 et celles de la caisse du 7 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré prorogée au 30 mai 2025, Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [B] [C] des suites de l’accident du travail litigieux ; Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que si les mouvements complexes de l’épaule gauche du patient sont limités et effectués avec gène, cette limitation n’est pas quantifiée par le médecin conseil ; Que le patient semble ne pas avoir recours à un traitement antalgique ; Que compte tenu de ces réserves et conformément au barème d’indemnisation, un taux d’IPP de maximum 8% peut être fixé pour la limitation de la mobilité de l’épaule gauche, membre non dominant, de Monsieur [B] [C] ; Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice ; Que dès lors, en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs et dénués d’ambiguïté, il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 8%, dans les seuls rapports employeur/caisse, le taux d’IPP de Monsieur [B] [C] consécutif à l’accident du travail du 23 octobre 2018 ; Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, Qu’il y a lieu de condamner la [5] aux entiers dépens d’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [N], FIXE, dans les seuls rapports entre la société [8] et la [5] (employeur/caisse), à 8% le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] [C] consécutivement à l’accident du travail du 23 octobre 2018, RAPPELLE l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 24/00886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.