A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00962
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 840 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifiée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle social _____________________
Recours N° RG 24/00962 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILVI Minute N° 25/00324
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du déibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire au Tribunal Judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [H] Assesseur salarié : Madame [I] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET,substitué par Me Ludovic DALOZ
DÉFENDEUR :
[10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Madame [N] [T]
Procédure :
Date de saisine : 04 juillet 2023 Date de convocation : 05 décembre 2024 Date de plaidoirie : 11 mars 2025 Date de décision : 30 mai 2025
Vu le recours formé le 4 juillet 2023 par la SASU [5] sollicitant l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [E] consécutivement à l’accident du travail du 10 août 2020 pris en charge par la [10], Vu le recours administratif préalable obligatoire du demandeur et la décision implicite de la [7],
Vu le jugement du 14 février 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du Docteur [O] [B], médecin expert désigné, déposé le 7 octobre 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 29 novembre 2024 et celles de la caisse du 24 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré prorogée au 30 mai 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts prescrits à l’assuré imputables à l’accident du travail litigieux ; Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que l’accident du 10 août 2020 avait provoqué une sciatique [Localité 12], une lombalgie basse et impacté la région lombaires, termes repris du certificat médical initial ; Que dès le 17 août 2020 est constaté un dorsago, lésion se situant au niveau des vertèbres thoraciques et qui n’a rien de commun avec la région lombaire basse ; Que ce diagnostic est repris par la suite dans d’autres certificats de prolongation ; Que cela constitue selon l’expert une lésion nouvelle dont l’imputabilité n’était pas instruite par la caisse (admission implicite par application de la présomption); Qu’ainsi conclut-il que cette lésion n’est pas imputable à l’accident car totalement différente sur le plan anatomique de la lombalgie basse initiale ; Qu’il fixe par conséquent une date de consolidation sans séquelle au 16 août 2020 et considère les arrêts et soins imputables à l’accident jusqu’à cette date ;
Que la caisse sollicite le rejet des conclusions expertales, exposant que la présomption d’imputabilité des lésions n’est pas renversée ; Qu’elle considère que le siège des lésions est le même (la région dorsale) et que le dorsago n’est donc pas une lésion nouvelle ; Qu’elle expose que les termes employés sont génériques et qu’en réalité le siège des lésions a toujours sans discontinuité été la région dorsale ; Qu’en outre, le terme de dorsago n’apparait que sur un certificat médical du 15 octobre et non du 17 août 2020 ;
Que pour autant, le terme de dorsago désigne spécifiquement la région thoracique et non la région lombaire ; Que les certificats ne mentionnent que les régions basse et lombaire jusqu’à ce que ledit terme apparaisse, qui se substitue alors à tous les autres ; Qu’il y a ainsi lieu de considérer à la suite de l’expert qu’il s’agit d’une lésion nouvelle dont l’imputabilité aurait dû être examinée/instruite, s’agissant d’un siège différent ; Que s’il convient ainsi de valider le raisonnement de l’expert sur ce point, force est de constater que le dorsago n’apparait que le 15 octobre 2020 ;
Que par conséquent, il y a lieu de considérer que seuls les arrêts et soins jusqu’au 15 octobre 2020 sont imputables à l’accident et de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts prescrits ultérieurement ; Que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il est rappelé que les frais d’expertises ont été mis à la charge de la [8] ;
Qu’il y a lieu de condamner la [10] aux entiers dépens d’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE inopposable à la SASU [5] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [E] postérieurement au 15 octobre 2020 des suites de l’accident du 16 août 2020, RAPPELLE l’indépendance des relations [9]/salarié et [9]/employeur. JUGE n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la [11] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 24/00962.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.