Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/03929
Formation
JCP BAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00414

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

N° RC 24/03929

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[Localité 8] METROPOLE HABITAT, (OPH)

ET :

[J] [Y] [M] [P] [M]

Débats à l'audience du 13 Mars 2025

Le

Copie executoire et copie à : [Localité 8] METROPOLE HABITAT

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 06 Juin 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[Localité 8] METROPOLE HABITAT, (OPH), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [V], salariée au service recouvrement, muni d'un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [J] [Y] [M] né le 12 Avril 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparant

Monsieur [P] [M] né le 26 Mai 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] non comparant

D'autre Part ;

RG 24/03929

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 février 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 8] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 461,44 € hors charges.

Le 20 juin 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] ;

- dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;

- l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] au paiement de la somme de 1 499,88 € au titre des loyers impayés ;

- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de résiliation du bail ;

- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] à verser à l’OPH [Localité 8] HABITAT la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 26 août 2024. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 mars 2025. A l’audience, l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT - représenté par Madame [V] [G] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.. Régulièrement cités par actes de commissaire de justice du 23 août 2024 signifiés à étude, Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] étaient ni présents ni représentées à l’audience. La présente décision, insuscpetible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

RG 24/03929

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. L’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet. Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige. Il apparaît donc justifié que Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Constate que l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ; Déboute l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [M] [P] et [J] [Y] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/03929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.