Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00056
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITGZ AFFAIRE : [V] [E] C/ S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] née le 06 Octobre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], FRANCE
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, vestiaire : 16, substituée par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 15 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Au cours de l'année 2017, Mme [V] [E] a bénéficié des aides de l'Etat pour faire réaliser des travaux d'isolation. Elle a fait appel à la société Combles Eco Energies qui a sous-traité les travaux par la société Compte Isolation, assurée auprès de la compagnie Generali.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Mme [V] [E] a fait assigner la SA Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de paiement provisionnel du coût des travaux de reprise des désordres suite au rapport d'expertise amiable.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions. Elle est retenue à l'audience du 15 mai 2025, lors de laquelle Mme [V] [E] sollicite de voir : - Condamner la compagnie Generai Iard à lui verser la somme de 14 386,92 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ; - Débouter la compagnie Generali Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la même en tous les dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Ekaterina Bahri, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose que : - Une expertise amiable s'est déroulée, lors de laquelle l'expert a constaté des désordres et a retenu la responsabilité de la société Compte Isolation, - Les travaux visant à supprimer la cause des désordres ont été chiffrés par l'expert à la somme de 16 200,75 euros, - Elle a dû engager des travaux supplémentaires pour réaliser des carottages pour apporter une ventilation, ce qu'aurait dû lui conseiller la société Compte Isolation, - La totalité des travaux nécessaire s'élèvent à la somme de 22 036,88 euros, - La société Compte Isolation a été placée en liquidation judiciaire, - La compagnie Generali Iard lui a proposé une indemnisation à hauteur de 13 770,64 euros.
La SA Generali Iard conclut au rejet de l'intégralité des demandes, à tout le moins de se déclarer incompétent, outre la condamnation de Mme [V] [E] aux dépens.
Elle expose avoir proposé à deux reprises une indemnisation à Mme [V] [E], sur la base du devis établi par la société AB SERVICES ETANCHEITE, que Mme [V] [E] a refusée. Elle souligne le fait qu'il existe une contestation sérieuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, une expertise amiable au contradictoire de l'ensemble des parties s'est déroulée le 04 avril 2023, à la suite de laquelle l'expert a constaté la réalité des désordres allégués. Il estime qu'il est nécessaire de procéder à une ventilation significative des combles et évalue les conséquences dommageables à la somme de 16 200,75 euros TTC. Il ajoute qu'il y a un lien de causalité entre l'intervention de la SARL Compte Isolation et les dommages ; la faute pouvant être constituée par un défaut de conception de l'ouvrage et/ou manquement au devoir de conseil.
Deux devis ont été produits pour la réfection de la toiture l'un d'un montant de 16 200,75 euros TTC, l'autre de 17 609,68 euros TTC. La différence provenant d'une différence de surface 5,5 m². Mme [V] [E] fournit également un devis de 4 427,20 euros TTC pour l'isolation des combles.
La SA Generali IARD a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 14 386,92 euros, franchise déduite, que Mme [V] [E] a rejetée.
L'obligation d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable compte tenu de la proposition de l'assureur de la société Compte Isolation qui a fait réaliser les travaux, au vu des conclusions non contestées par les parties de l'expert amiable. Il convient en conséquence de condamner la SA Generali IARD à payer à titre de provision à Mme [V] [E] la somme de 14 386,92 euros
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SA Generali IARD est condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait droit à la demande fondée sur l'article 699 du même code.
La SA Generali IARD est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à Mme [V] [E] les sommes suivantes : - 14 386,92 TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Generali IARD de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Generali IARD aux dépens dont distraction au profit de Me Ekaterina Bahri, avocate.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie : Me Ekaterina BAHRI la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS COPIES- - DOSSIER Le 12 Juin 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.