Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00065
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00065 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLS AFFAIRE : [H] [M] C/ S.A.R.L. MS TIM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurie FREGER KNEPPERT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MS TIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 15 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Mme [H] [M] a fait assigner la SARL MS Tim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert, de voir les frais d'expertise mis à la charge de la défenderesse, et la condamnation de la SARL MS Tim à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions. Elle est retenue à l'audience du 15 mai 2025. Mme [H] [M] maintient ses demandes et expose que : - Elle est propriétaire d'une maison située à [Localité 3], dans laquelle résident ses parents, - Elle a confié à la société MS Tim des travaux d'aménagement des combles, isolation et installations électriques, pour un montant initial de 35 747,98 euros, sans toutefois qu'un contrat n'ait été signé, - Des incohérences et un manque de clarté dans les documents fournis ont rendu difficile le suivi précis des travaux prévus et réalisés, - Une expertise amiable a révélé de nombreuses malfaçons.

La SARL MS Tim sollicite, à titre principal, de voir débouter Mme [M] de sa demande d'expertise judiciaire, en ce qu'elle n'a aucune qualité à agir au fond. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir débouter Mme [M] de sa demande d'expertise, en ce que l'utilité de la mesure n'est pas démontrée. A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, et demande donc que les frais d'expertise soient à la charge de Mme [M]. Enfin, à titre reconventionnel, elle sollicite de voir condamner Mme [M] à lui payer la somme provisionnelle de 24 330,53 euros. Elle demande également de voir condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle expose qu'il ressort des pièces du dossier que Mme [M] n'était pas la contractante de la société MS Tim, car tant le devis que la facture ont été établis au nom de M. [B] [M], qui est donc le seul à posséder un intérêt à agir au fond ; qu'en outre, les travaux ont été unilatéralement interrompus et ce, sans mise en demeure, que Mme [M] ne dispose ainsi d'aucun fondement juridique valable pour invoquer la responsabilité de la société MS Tim ; qu'enfin, si elle est co contractante, Mme [M] reste redevable de la somme de 24 330,53 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Mme [H] [M] déclare être propriétaire de la maison dans laquelle les travaux ont été effectués par la société MS Tim. Toutefois, elle ne justifie pas de cette qualité de propriétaire. En outre, les documents contractuels (devis et facture) sont libellés au nom de M. [B] [M].

Au vu des éléments versés aux débats, Mme [H] [M] ne démontre pas sa qualité à agir à l'encontre de la société MS Tim et donc qu'elle pourrait engager une action contre cette dernière.

Il n'y a pas lieu à référé sur ses demandes.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Les documents contractuels sur lesquels la société MS Tim fonde sa demande reconventionnelle sont libellés au nom de M. [B] [M], de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une obligation non sérieusement contestable qui serait à la charge de Mme [H] [M].

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société MS Tim.

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Mme [H] [M], qui succombe au principal, est condamnée à les supporter. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'expert de Mme [H] [M],

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société MS Tim,

DEBOUTE les parties de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : Me Laurie FREGER KNEPPERT Me François PAQUET-CAUET COPIES- - DOSSIER Le 12 Juin 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.