Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/03552
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/0380

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGEMENT DU 06 Juin 2025

SUR OPPOSITION A CONTRAINTE

──────────────────────────────────────────

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

[5] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Monsieur [F] [P], muni d'un mandat D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [E] [B] [Adresse 1] représentée par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Catherine GEGLO-VINCENT Greffier : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 31 Mai 2023 Date de la convocation : 28 Novembre 2024 A l'audience du : 06 Juin 2025 Date des débats : 04 Avril 2025 Délibéré au : 6 Juin 2025

N° RG 24/03552 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMQT

copies délivrées aux parties le : - CCCFE + CCC à [5] - CCC à Me Walid CHAMKHI

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par mise en demeure du 15 avril 2022 émise par [4] Madame [E] [B] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 3336,68€ pour la période du 1er juillet 2018 au 3 janvier 2019 ayant omis de déclarer l’activité qu’elle exerçait pendant ces périodes. Les revenus de cette activité ne pouvaient se cumuler intégralement avec les allocations d’aide au retour à l’emploi. Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [4] a adressé une contrainte émise le 31 mai 2023 à Madame [E] [B] et signifiée par commissaire de justice le 8 juin 2023 pour un montant de 3336,68€.

Madame [E] [B] a contesté cette contrainte par recours exercé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES le 16 juin 2023.

Par jugement du 1er août 2024 le président du Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES a constaté son incompétence matérielle et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES.

Les parties ont été convoquées devant la juridiction de renvoi qui a reçu le 5 novembre 2024 l’opposition à la contrainte du 31 mai 2023.

Appelée à l’audience du 24 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.

Madame [E] [B] représentée par son conseil ne conteste pas la somme trop perçue et sollicite des délais de paiement de 80€ par mois pour s’en acquitter.

Le représentant de [4] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement et indique ne plus soulever de fin de non-recevoir.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La contrainte a été délivrée le 31 mai et signifiée le 8 juin 2023 et Madame [E] [B] y a formé opposition le 16 juin 2023 suivant devant le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES puis reçue le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, dans le délai imparti pour ce faire.

En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.

Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [4]

La contrainte délivrée par [4] et signifiée à Madame [E] [B] est fondée sur le non-respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées, après mise en demeure du 15 avril 2022, restée sans effet.

En effet, Madame [E] [B] n’a pas correctement déclaré les revenus qu’elle percevait de son activité salariée non cumulables avec la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er juillet 2018 au 3 janvier 2019, elle a ainsi perçu des allocations retour à l’emploi indûment.

En outre la défenderesse ne conteste pas la somme due, ni la contrainte signifiée mais sollicite un échéancier.

Sur la demande de maintien des contraintes

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.

En l’espèce, il est constant que Madame [E] [B] a perçu indûment la somme de 3336,68€ qu’elle devra rembourser à [4].

Sur la demande de délais de paiement

Madame [E] [B] sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette par mensualités de 80€.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le représentant de [4] ne s’oppose pas à un échéancier.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [E] [B] de remboursement par 23 mensualités de 80€ la 24ème et dernière correspondant au solde de la somme due.

Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, la dette redeviendra totalement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [E] [B] partie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Déboute Madame [E] [B] de son opposition à contrainte ;

Reçoit [4] en ses demandes ;

Condamne Madame [E] [B] à payer à [4] la somme de 3336,68€ (trois mille trois cent trente-six euros et soixante-huit cents) au titre d’un trop perçu d’avance d’allocations de retour à l’emploi en raison d’activités non déclarées du 1er juillet 2018 au 3 janvier 2019 ;

Autorise Madame [E] [B] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 80€ chacune et une dernière mensualité comprenant le solde soit 1496,68€ ; Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, pendant le cours du délai ainsi autorisé, la dette redeviendra totalement exigible ;

Condamne Madame [E] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/03552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.