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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
22/11802
Formation
18° chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me RETORET (E1512) Me POUILLET (A607)

■

18° chambre 2ème section

N° RG 22/11802 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3KZ

N° MINUTE : 2

Assignation du : 28 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 11 Juin 2025 DEMANDEURS

Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1512

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A607

Décision du 11 Juin 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/11802 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3KZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 07 juillet 2017, la société NO COMENT, représentée par son gérant, M. [W] [R], a promis de céder à [E] [I] et M. [D] [O] un fonds de commerce de bar, débit de boissons alcoolisées ou non, saladerie froide et sandwicherie froide, exploité sous l'enseigne « L'INSOMNIAC », dans des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 5] et au prix de 335 000 euros hors taxes payable au moyen d'un crédit-vendeur non productif d'intérêts d'une durée de sept années, l’acte de cession définitif devant être réitéré le 10 octobre 2017 au plus tard.

Le même jour, Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de Paris, a attesté que M.[E] [I] et M. [D] [O] ont remis à M. [W] [R] un chèque bancaire d'un montant de 100 000 euros qui leur sera restitué lors de la signature de l'acte définitif de cession.

La cession de fonds de commerce a été réitérée par acte sous signature privée en date du 29 septembre 2017, la société LES AROLLES substituant M. [E] [I] et M. [D] [O] en qualité de cessionnaire et Maître Muriel POUILLET intervenant comme conseil des deux parties et rédacteur de l’acte.

Par acte sous signature privée en date du 11 octobre 2017, M.[W] [R] a donné en location à Monsieur [E] [I] la licence de débit de boissons de 4e catégorie, dite licence IV, n°12033 dont il était titulaire, moyennant le versement d'une redevance mensuelle d'un montant de 500 euros T.T.C.

Reprochant à la société LES AROLLES et à M. [E] [I] de ne pas s'être acquittés respectivement des échéances mensuelles du crédit-vendeur depuis le mois de février 2018 et des redevances du contrat de location de licence IV depuis le mois d'octobre 2017, la société NO COMENT et M. [W] [R] les ont, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 21 avril 2018 et reçue le 22 avril 2018, mis en demeure de leur verser sous huitaine la somme de 10 500 euros, puis leur ont fait signifier, par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de cession de fonds de commerce portant sur la somme de 14 000 euros, outre le coût de l'acte, soit la somme totale de 14 203,50 euros d'une part, et sur la somme de 4 000 euros d'autre part.

En l'absence de règlement de ces sommes, par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2018, la société NO COMENT et M. [W] [R] ont assigné la société LES AROLLES et M. [E] [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de provisions.

Relevant que la société LES AROLLES et M. [E] [I] remettaient en cause la régularité de la cession de fonds de commerce, de sorte que les prétentions formées par la société NO COMENT et par M. [W] [R] se heurtaient à une contestation sérieuse, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 2 octobre 2018, dit n'y avoir lieu à référé.

Parallèlement, faisant valoir que l'acte de cession de fonds de commerce ne comportait pas certaines mentions obligatoires, la société LES AROLLES a, par acte d'huissier de justice signifié le 19 juin 2018, assigné la société NO COMENT devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-3 du code de commerce et de l'article 1644 du code civil, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à évaluer le montant de la réduction de prix due au titre de son action estimatoire. M. [W] [R] est intervenu volontairement à l'instance.

Constatant que par arrêté préfectoral n°DTPP-2017-119 en date du 7 février 2017, l'accès au sous-sol de l'établissement « L'INSOMNIAC » avait été interdit au public en raison notamment de l'absence d'équipements de lutte contre l'incendie, et relevant que cette information n'avait pas été transmise à la société LES AROLLES préalablement à la signature de l'acte de cession de fonds de commerce, si bien que l'existence d'un vice caché était avérée, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire avant dire droit en date du 13 mai 2019, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] [C] et a débouté la société NO COMENT de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire qui n’est pas stipulée à l’acte de cession du fonds de commerce du 29 septembre 2017 et de restitution des locaux.

L'expert judiciaire a organisé une réunion contradictoire le 23 juillet 2019, établi un pré-rapport le 4 septembre 2020, et déposé son rapport définitif le 07 octobre 2020.

M. [E] [I] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment : débouté la société LES AROLLES et M. [E] [I] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ; fixé le prix du fonds de commerce à la somme de 325 000 euros ; condamné la société LES AROLLES à payer à la société NO COMENT la somme de 147 000 euros au titre du crédit-vendeur et la somme de 31 000 euros au titre du solde du prix de cession ; condamné M. [E] [I] à payer à M. [W] [R] la somme de 22 500 euros au titre de l'arriéré de redevances afférent au contrat de location de la licence IV ; prononcé la résiliation du contrat de location de la licence IV ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris par RPVA en date du 18 octobre 2021, la société LES AROLLES et M. [E] [I] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Reprochant à M. [W] [R] de refuser d'imputer le montant de 100 000 euros remis par chèque bancaire le 7 juillet 2017 sur le prix de cession du fonds de commerce, ce qui démontrerait le caractère indu de ce règlement, M. [E] [I] et la société LES AROLLES l'ont, par acte d'huissier signifié le 28 septembre 2022, assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en restitution de la somme de 100 000 euros en paiement de l'indû à titre principal, sur le fondement des articles 1163, 1302 et 1302-1 du code civil, et en annulation de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 29 septembre 2017 à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1202 du code civil.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment : débouté la société LES AROLLES de son désistement de l’action en nullité de la cession de fonds de commerce exercée à l’encontre de M. [W] [R] ; déclaré la société LES AROLLES irrecevable en son action en nullité de la cession de fonds de commerce exercée à l’encontre de M. [W] [R] ; débouté M. [W] [R] de sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée de l’action en paiement de l’indu exercée à son encontre par M. [E] [I] ; déclaré M. [E] [I] recevable en son action en paiement de l’indu exercée à l’encontre de M. [W] [R] ; constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société LES AROLLES ; rappelé que l’instance se poursuit entre M. [E] [I] d’une part, et M. [W] [R] d’autre part ; débouté la société LES AROLLES, M. [E] [I] et M. [W] [R] de leurs demandes d’indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnée la société LES AROLLES aux dépens de l’incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [E] [I] demande au tribunal :

« De condamner Monsieur [W] [R] à restituer à M. [E] [I] la somme de 100 000 euros,

De condamner M. [W] [R] à verser à M. [E] [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

De condamner M. [W] [R] aux entiers dépens.».

Au visa des articles 1163, 1202, 1302 et 1302-1 du code civil, et 455 du code de procédure civile, il soutient qu’il ressort de l’attestation de paiement établie par Maître [U], rédactrice des actes de cession de fonds de commerce entre la société LES AROLLES et la société NO COMENT, qu’il a conclu avec M. [W] [R], gérant de la société NO COMENT, une contre-lettre le 7 juillet 2017 l’obligeant à lui régler la somme de 100 000 euros par chèque, ce qu’il considère comme étant une partie du prix de cession de fonds de commerce. Il précise que cette contre-lettre est nulle et non avenue et ne porte pas sur une prestation présente ou future fournie par M. [W] [R], de sorte que celui-ci est tenu de lui restituer la somme de 100 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, M. [W] [R] demande au tribunal de :

« CONSTATER que le périmètre de la saisine du Tribunal est circonscrit à la demande de restitution formée par Monsieur [I] à l’encontre de Monsieur [R] à hauteur de la somme de 100 000 euros.

DIRE ET JUGER que Monsieur [I] et la société LES AROLLES ont été condamnés en vertu d’un jugement devenu définitif, et que le Tribunal a homologué le rapport en fixant la valeur du fonds de commerce à hauteur de la somme de 325 000 euros.

DIRE ET JUGER que l’expulsion sera ordonnée en cas de non-paiement, et que la société LES AROLLES et Monsieur [I] devront supporter toutes les conséquences financières de la mise en œuvre de cette mesure.

DEBOUTER Monsieur [I] en cette demande, laquelle n’est fondée si en son principe ni en son quantum.

CONDAMNER Monsieur [I] au versement, en faveur de Monsieur [R], de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir de ce chef ».

Au soutien de ses prétentions, il expose que M. [E] [I] ne peut se faire restituer à son bénéfice personnel et exclusif la somme de 100 000 euros aux motifs, d’une part, que cette somme a été versée par chèque par lui et par M. [D] [O] tel que cela ressort de l’attestation de Maître [U], rédactrice du compromis de cession de fonds de commerce et, d’autre part, que ce chèque qui n’a jamais été encaissé, constituait pour lui la garantie que M. [E] [I] et M. [D] [O] poursuivent leurs engagements jusqu’à la finalisation de l’acte définitif de cession. Il ajoute que le chèque litigieux a été restitué au moment de l’acte définitif de cession de fonds de commerce, que les retraits d’espèces dont M. [E] [I] se prévaut ne correspondent nullement au montant dont il réclame la restitution, et qu’il n’est pas établi par ailleurs que ces sommes en espèces lui auraient été destinées. Enfin, il soutient que M. [E] [I] n’a pas respecté ses obligations de paiement tant du prix de cession du fonds de commerce à la société NO COMENT que du loyer du contrat de location de la licence 4, de sorte qu’il convient selon lui de condamner M. [E] [I] en qualité de caution personnelle et solidaire et la société LES AROLLES au paiement des sommes dues au titre de l’acte de cession du fonds de commerce du 29 septembre 2017 ainsi que d’ordonner leur expulsion en cas de non-paiement avec obligation d’en supporter toutes les conséquences financières.   Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

1- Sur la demande de restitution de la somme de 100 000 euros

Il résulte de l’article 1202 du code civil qu’est nulle toute contre-lettre, c’est-à-dire un contrat occulte, conclu et dissimulé par un contrat apparent, ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une cession de fonds de commerce ou de clientèle, ou sur le bénéfice d’une promesse de cession de fonds de commerce ou de clientèle.

Selon l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil précité ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, l’article 1302 code civil dispose que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1302-1 de ce même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.   Il est admis de façon constante que l'origine de la créance d’indu étant le fait juridique du paiement, la créance d'indû contre le bénéficiaire d'un chèque trouve son origine, non dans l'émission du chèque, mais dans son encaissement.

En l’espèce, M. [E] [I] n’apporte pas la preuve écrite de l’existence d’une contre-lettre ayant pour but de dissimuler la somme de 100 000 euros comme partie du prix de cession du fonds de commerce dont les parties étaient convenues.

L’existence de cette contre-lettre ne peut se déduire de l’attestation de Me [T] [U], rédacteur de l’acte, selon laquelle M. [E] [I] et M. [D] [O] ont remis à M. [H] [R] la somme de 100 000 euros au moyen d’un chèque émanant de la Banque postale (chèque n°4536035 A) dès lors qu’il est précisé que ce chèque sera restitué lors de la signature de l’acte définitif de cession au plus tard le 10 octobre 2017.

En outre, il n’est pas établi que le chèque de 100 000 euros a été encaissé par M. [W] [R], ni que la somme de 61 500 euros que M. [E] [I] établit avoir retirée en espèces de son compte bancaire ouvert à la Banque postale entre les 10 juillet 2017 et 10 octobre 2017, qui s’avère d’ailleurs inférieure à la somme dont il réclame la restitution, a été remise à M. [W] [R].

Par conséquent, la demande de M. [E] [I] de condamnation de M. [W] [R] à lui restituer la somme de 100 000 euros sera rejetée.

2- Sur la demande d’expulsion et en paiement des frais d’exécution

Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, il ne sera pas statué sur les demandes qui n’apparaissent pas dans le dispositif des écritures des parties.

Il est constant que pour ordonner l’expulsion d’une personne, il faut au préalable qu’il soit constaté que son occupant n’a ni droit ni titre.

En l’espèce, il ressort de la discussion de ses conclusions que M. [W] [R] demande au tribunal de condamner la société LES AROLLES et M. [E] [I] en qualité de caution personnelle et solidaire « à l’ensemble des sommes mises à leur charge en vertu du jugement définitif du Tribunal de Commerce et d’ordonner leur explusion en cas de non-paiement avec obligation d’en supporter toutes les conséquences financières. ».

Or, la demande de condamnation au paiement des sommes n’est pas reprise au dispositif des conclusions de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.

S’agissant de la demande d’expulsion et de paiement des frais de la mesure, il résulte du jugement avant-dire droit du 13 mai 2019 du tribunal de commerce de Paris que la société NO COMENT, dont M. [W] [R] est le gérant, a été déboutée de ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de restitution des locaux, de sorte que la société LES AROLLES est toujours propriétaire du fonds de commerce acquis selon acte de cession du 29 septembre 2017 qui constitue son titre de propriété.

En outre, le tribunal ne peut être saisi d'une demande formée à l'encontre de la société LES AROLLES dès lors qu'aux termes de son ordonnance d'incident du 20 octobre 2023 le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de cette dernière.

Par conséquent, les demandes d’expulsion de M. [E] [I] et de mise à la charge de ce dernier des conséquences financières de cette mesure formées par M. [W] [R] seront rejetées.

3- Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de partager par moitié les dépens entre M. [E] [I] et M. [W] [R] et de rejeter par conséquent leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [E] [I] de condamnation de M. [W] [R] à lui restituer la somme de 100 000 euros ;

Rejette les demandes de M. [W] [R] d’expulsion de M. [E] [I] et de mise à la charge de ce dernier des conséquences financières de cette mesure ;

Ordonne le partage des dépens par moitié entre M. [E] [I] et M. [W] [R] ;

Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2025

Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 22/11802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.