Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/00535
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/06/2025 à : Me JOHAN ZENOU

Copie exécutoire délivrée le : 10/06/2025 à : Me Alain DE LANGLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/00535 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZN4

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mardi 10 juin 2025

DEMANDERESSE LA SCI LA CROIX NAPLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE La Société INTERNATIONAL HOSTEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me JOHAN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00535 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZN4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 juillet 2020, à effet le 1er septembre 2020, la société civile immobilière LA CROIX NAPLES a donné à bail non meublé à la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL, un appartement situé au 4ème étage, gauche, et une cave n°106, au 3ème sous-sol, [Adresse 3], moyennant un loyer de 4.080 euros et une provision pour charges de 320 euros. Un dépôt de garantie de 7.040 euros a été versé.

Ce bail d’habitation a été expressément exclu du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 septembre 2023 reçu le 12 septembre 2023, la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL a donné congé pour le 27 octobre 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 31 octobre 2023.

La société civile immobilière LA CROIX NAPLES a constaté que des loyers étaient restés impayés.

Par exploit en date du 7 janvier 2025, la société civile immobilière LA CROIX NAPLES a fait assigner la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 24 mars 2025, la société civile immobilière LA CROIX NAPLES a sollicité du juge qu’il : - condamne la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL au paiement de la somme de 4.700 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023, au titre des loyers et charges arriérés afférents au logement dont elle était locataire; - condamne la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière LA CROIX NAPLES souligne que le préavis applicable à ce bail était de 3 mois et que les loyers sont dus jusqu’au 30 novembre 2023, de sorte qu’après déduction du dépôt de garantie et des virements des 4 et 11 septembre et des 16 janvier et 3 avril 2024, la société locataire reste lui devoir la somme de 4.700 euros. Elle a indiqué s’opposer aux demandes reconventionnelles formulées par la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL.

La société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL a sollicité du juge qu’il lui accorde des délais de paiement, proposant des mensualités de 235 euros et qu’il réduise la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique subir une situation économique difficile, et avoir été destinataire d’un avis à tiers détenteur de l’URSSAF.

La présente décision, en dernier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde locatif

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix aux termes convenus. Il se déduit de cette disposition que les loyers sont dus par le preneur jusqu’à expiration du délai de préavis consécutif au congé.

La société civile immobilière LA CROIX NAPLES produit le congé de la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL adressé par courrier du 7 septembre 2023, l’état des lieux de sortie contradictoire du 31 octobre 2023 et justifie de la relocation des lieux à partir du 18 décembre 2023, soit postérieurement au terme du congé. Dès lors, les loyers sont dus jusqu’au 30 novembre 2023 et c’est à bon droit que la société civile LA CROIX NAPLES sollicite la condamnation de la société locataire à lui payer la somme de 4.700 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et des versements postérieurs au départ des lieux.

En conséquence, la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL sera condamnée à payer à la société civile immobilière LA CROIX NAPLES la somme de 4.700 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 7.040 euros et des autres virements, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 19 décembre 2023.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL sollicite le bénéfice de délais de paiement en considération de sa situation financière. Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif.

Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire

La société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la société civile immobilière LA CROIX NAPLES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

- Condamne la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL à payer à la société civile immobilière LA CROIX NAPLES la somme de 4.700 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 7.040 euros et des autres virements, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,

- Autorise la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL à se libérer de la dette, soit de la somme de 4.700 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 20 mensualités de 235 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que la dernière mensualité sera majorée des intérêts échus ;

- Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;

- Précise cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL aux dépens de l’instance;

- Condamne la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL HOSTEL à payer à la société civile immobilière LA CROIX NAPLES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.