Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23-83.013
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 23-83.013 F-D

N° 00802

RB5 12 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2025

MM. [E] [I], [U] [H], [J] [R] et [K] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui a condamné, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux et banqueroute, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et une confiscation, le deuxième, pour abus de biens sociaux, à 30 000 euros d'amende, les troisième et quatrième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [H], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de MM. [J] [R] et [K] [F], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E] [I], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [N] [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [H], dirigeant de la société [3] ([3]), a vendu les parts sociales de cette société à la société [1], dirigée par M. [E] [I].

3. Il a été convenu par les parties, selon des conventions signées les 27 juin et 30 juillet 2013, que le prix de vente de 1 186 000 euros serait réglé par la société [1], qui deviendrait associée unique, par un versement fixé à 86 000 euros, le solde devant provenir de fonds issus de la vente d'un tènement immobilier dont la société [3] était propriétaire, que cette dernière verserait à titre de dividendes à la société [1]. M. [H] devait demeurer président de la société [3] jusqu'à la réalisation de cette opération.

4. Toutefois, le 9 décembre 2013, alors qu'aucune décision de distribution de dividendes n'avait été prise au sein de la société [3] et que la société [1] n'avait pas réglé les 86 000 euros prévus à la convention, cette dernière société, agissant comme associée unique de la société [3], a autorisé cette dernière à vendre son bien immobilier et donné l'ordre au notaire de verser les fonds disponibles issus de cette vente directement entre les mains de M. [H] à hauteur de 778 953 euros, en règlement du prix de ses actions.

5. MM. [H] et [I] ont été poursuivis pour abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] pour avoir participé au montage permettant de détourner la somme de 778 953 euros à l'occasion de la vente du tènement immobilier appartenant à cette société, et les deux avocats de M. [H], MM. [R] et [F], pour complicité de ce délit.

6. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable notamment d'abus de biens sociaux, et relaxé les autres prévenus.

7. Le procureur de la République, M. [I] et la partie civile ont fait appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer M. [H] coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué relève, notamment, que celui-ci voulait être sécurisé sur le paiement du prix de ses actions, et qu'il ne saurait invoquer l'erreur de droit puisqu'il a été assisté par des professionnels aguerris, avocats et notaires.

11. Les juges ajoutent que M. [H] a rencontré le notaire chargé de la vente de l'immeuble pour modifier le bénéficiaire du chèque émis en paiement d'une partie du prix du tènement immobilier appartenant à la société [3], demandant à cet effet l'accord de M. [I].

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi et justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés MM. [I], [R] et [F] :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi formé M. [H] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. [H], [I], [R] et [F] devront payer à M. [G], liquidateur de la société [3], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-83.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-83.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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