portée

rappel des dispositions de l'article l. 622-7 du code de commerceportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23-23.365
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation et annulation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 317 F-B

Pourvoi n° X 23-23.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

1°/ La société Jump XL [Localité 6] [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par de M. [C] [D], agissant en qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5],

3°/ la société [N]-Pécou, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° X 23-23.365 contre les arrêts rendus le 18 avril 2023 et le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Icom, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Jump XL Paris Gennevilliers, AJRS, ès qualités, et [N]-Pécou, ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Icom, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 avril 2023 et 21 novembre 2023), le 29 septembre 2021, la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5] (la société), a été mise en sauvegarde, la société AJRS étant désignée en qualité administrateur judiciaire et la société [N] Pécou de mandataire judiciaire.

2. Le 19 novembre 2021, la Sci Icom, bailleresse de la société Jump XL, a déclaré une créance à titre privilégié. Par une lettre recommandée du 17 janvier 2022, le mandataire judiciaire a indiqué à la société Icom que sa créance était contestée en son intégralité. Cette lettre lui étant revenue avec les mentions « destinataire inconnu à cette adresse » et « non réclamée », le mandataire judiciaire l'a faite signifier par un acte d'huissier de justice.

3. Le 21 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Icom. Cette dernière a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce :

5. Selon ce texte, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du code de commerce est contestée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce.

6. Pour retenir que l'acte de signification de la lettre a pu faire courir le dit délai, l'arrêt retient que, dès lors que la société Jump XL et les organes de la procédure ont entendu faire partir ce délai à compter de la date de signification de cet acte d'huissier de justice, qui se substitue à la dite lettre, cet acte doit contenir, à destination du créancier, un avertissement quant aux conséquence de son abstention par la reproduction intégrale de l'article L. 622-27 du code de commerce.

7. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de contestation signifiée par voie d'huissier de justice reproduisait l'article L 622-27 du code de commerce, de sorte que l'acte de signification n'avait pas à reproduire ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 avril 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 novembre 2023 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Icom aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-23.365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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