Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23-15.640
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° A 23-15.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-15.640 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [V], épouse [Y], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [G] [Y],

2°/ à M. [Z] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

4°/ à [U] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], enfant mineur né le 5 juillet 2014 représenté par sa mère, Mme [S] [V], épouse [Y],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2022), le 7 juillet 2014, l'enfant [U] [G] [Y] a été déclaré à l'état civil comme étant né le 5 juillet 2014 de Mme [V] et de M. [Y], son époux.

2. Le 16 avril 2019, M. [L] a assigné M. [Y] et Mme [V], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [U] [G] [Y], en contestation de la paternité de M. [Y]. Il a, à cette fin, sollicité une expertise biologique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

6. Aux termes du second, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

7. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

8. Pour rejeter l'action en contestation de paternité de M. [L], l'arrêt retient que les éléments imprécis et lacunaires produits par celui-ci, qui ne permettent pas de renverser la présomption de paternité de l'article 312 du code civil ni de démontrer qu'il est lui-même le père de l'enfant, sont insuffisants à justifier une expertise biologique et refuse de l'ordonner.

9. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un motif légitime pour justifier son refus, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en contestation de paternité engagée à l'encontre de M. [Y] par M. [L] concernant l'enfant [U] [G] [Y], l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [Y] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-15.640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.