Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.195
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° D 22-24.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [N] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2] (Burkina Faso), a formé le pourvoi n° D 22-24.195 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 2022) et les productions, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire dans la procédure de divorce d'avec M. [C].
2. Par conclusions du 7 septembre 2022, elle s'est désistée de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 401 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
5. L'arrêt, après avoir prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture pour « admettre » les conclusions de Mme [L] aux fins de désistement, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante dans ses premières conclusions, puis confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales.
6. En se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident et sans relever que le désistement contenait des réserves ou que l'intimé avait formé des demandes incidentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Mme [L] s'étant désistée sans réserve de son appel, au terme de conclusions régulières, sans que M. [C] n'ait préalablement formé d'appel incident ou formulé des demandes incidentes, le désistement de l'appelante a immédiatement produit son effet extinctif.
10. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel, de condamner Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate le désistement d'appel de Mme [L] ;
Laisse à Mme [L] la charges des dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [C] aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre de l'instance d'appel qu'au titre de l'instance devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 22-24.195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.