Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22-20.987
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° S 22-20.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société Alaji, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.987 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Alaji, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation, (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.549), le 25 février 2016, Mme [X], salariée de la société Alaji, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs qu'elle avait fait l'objet d'un déclassement professionnel et d'un harcèlement moral.
2. L'arrêt d'une cour d'appel statuant dans ce litige a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2021, qui a renvoyé l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel.
3. Le 30 avril 2021, Mme [X] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Sur le pourvoi principal
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
6. Pour infirmer le jugement, condamner la société à payer diverses sommes, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société, la cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées postérieurement à la clôture et en retenant des pièces déposées après la clôture.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société à payer à Mme [X] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts exclusifs de la société Alaji à effet au 11 juin 2018, et la condamnant à payer à Mme [X] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 22-20.987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.