Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.614
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° V 24-11.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société SCI GS, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.614 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sebil,
2°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société AJ-RS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [N], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sebil,
4°/ à la société Sebil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société GS, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de M. [I], des sociétés AJ-RS, ès qulités, et Sebil, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Les 4 février 2019 et 27 janvier 2020, la société Mutevelli supermarket exploitant un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société GS (le bailleur), a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire.
2. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la société Sebil le fonds de commerce exploité par la débitrice, en ce inclus le droit au bail commercial.
3. La cession a été régularisée par acte sous signature privée du 25 février 2020.
4. Le 8 juillet 2020, le bailleur a formé un recours contre cette ordonnance en invoquant la violation par le liquidateur de la clause d'agrément stipulée au contrat de bail. Son recours a été rejeté par un arrêt du 22 mars 2021 devenu irrévocable.
5. La société Sebil a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2020, la société AJ-RS étant désignée administrateur judiciaire et M. [H], mandataire judiciaire.
6. Considérant que la cession au profit de la société Sébil lui était inopposable pour avoir été réalisée sans son agrément ni par acte authentique en méconnaissance des termes du bail, le bailleur a assigné la société Sebil et les organes de sa procédure collective en expulsion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 642-19 du code de commerce que le juge-commissaire autorise aux conditions et prix qu'il détermine la vente de gré à gré des biens meubles appartenant au débiteur.
9. Ayant relevé qu'un arrêt rendu sur le recours formé par le bailleur avait irrévocablement confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas allégué que cette ordonnance avait désigné un notaire pour recevoir l'acte de cession, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par les griefs.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI GS aux dépens ;
Condamne la société SCI GS à payer à la société Sebil, à la société AJ-RS et à M. [H], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la dite société, ainsi qu'à M. [I], ensemble, la somme globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24-11.614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.