Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.169
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° W 24-16.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Ova Trade, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-16.169 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [W] [T], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société Ova Trade,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Ova Trade, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2024), le 30 août 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a assigné en redressement judiciaire la société Ova Trade.
2. Par un jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a accueilli la demande.
3. La société Ova Trade a interjeté appel et a soutenu devant la cour d'appel que l'URSSAF s'était désistée de sa demande à l'audience du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 457 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayants accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence.
6. Pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ova Trade, l'arrêt retient que les mentions du jugement qui indiquent que l'URSSAF ne s'est pas désistée à l'audience de sa requête en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce font foi jusqu'à inscription de faux.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement du 20 septembre 2023, qui ne comportait aucune mention relative aux débats lors de l'audience, ne mentionnait pas que l'URSSAF ne s'était pas désistée de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Languedoc Roussillon et la société MJSA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société Ova Trade, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24-16.169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.