Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
24/02366
Formation
2ème chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 181 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02366 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JILI

SI

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MENDE

06 juin 2024

RG :23/00010

[B]

C/

[E]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MENDE en date du 06 Juin 2024, N°23/00010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [E]

né le 05 Février 1966 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE

Statuant en matière de baux ruraux

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [E] a donné verbalement à bail à M. [Z] [B], à compter de l'année culturale 2014, diverses parcelles sur la commune de [Localité 17], anciennement [Localité 18], cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et sur la commune de [Localité 17], anciennement [Localité 14], cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], moyennant un prix de fermage s'élevant à la somme annuelle de 183,25 € au 25 mars 2023.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 9 août 2022 et 20 avril 2023, M. [F] [E] a mis en demeure M. [Z] [B] de régler respectivement le fermage de l'année 2021, échu au 22 mars 2022 et le fermage de l'année 2022, échu au 25 mars 2023.

Les sommes n'ayant pas été acquittées, M. [F] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, par requête du 29 août 2023, en résiliation du bail et aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [Z] [B] outre sa condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a :

- prononcé la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 2 mai 2010 entre M. [F] [E] et M. [Z] [B] relatif aux parcelles cadastrées :

- section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 17], anciennement [Localité 18],

- section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 17], anciennement [Localité 14],

- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] [B] ainsi que tout occupant de son chef des parcelles cadastrées :

- section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur la commune de [Localité 17], anciennement [Localité 18],

- section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 17], anciennement [Localité 14],

si besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [Z] [B] à payer à M. [F] [E] une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par jugement rectificatif du 27 juin 2024, il a été procédé à la rectification d'une erreur matérielle concernant la date de conclusion du bail, celle-ci n'étant pas du 2 mai 2010 mais du 2 mai 2014.

Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 9 juillet 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2024, M. [Z] [B] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

Il a été proposé aux parties une mesure de médiation le 23 septembre 2024, qui n'a pu être mise en oeuvre en l'état du refus de M. [F] [E].

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2025.

A l'audience, M. [Z] [B] et M. [F] [E] étaient chacun représentés par leurs conseils. Les parties ont exposé leurs prétentions et moyens et s'en sont rapportées à leurs conclusions signifiées, pour M. [Z] [B] le 24 octobre 2024, et pour M. [F] [E] le 3 novembre 2024, pour le surplus.

M. [Z] [B], appelant, sollicite de la cour de :

- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il :

- Prononce la résiliation judiciaire du bail rural conclu en date du 2 mai 2010 entre M. [F] [E] et M. [Z] [B] relatif aux parcelles cadastrées :

o Section A, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 17] anciennement [Localité 18]

o Section A, n°[Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], commune de [Localité 17] anciennement [Localité 14]

- Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] [B] ainsi que tout occupant de son chef, des parcelles cadastrées :

o Section A, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], commune de [Localité 17] anciennement [Localité 18]

o Section A, n°[Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], commune de [Localité 17] anciennement [Localité 14]

- Si besoin est avec l'assistance de la force publique ;

- Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [F] [E] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET STATUANT DE NOUVEAU,

- Débouter M. [F] [E] de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamner M. [F] [E] aux dépens de première instance comme d'appel,

- Condamner M. [F] [E] à payer à M. [Z] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [B] évoque des difficultés avec M. [F] [E] qui ne lui remet pas les quittances de loyers ni ne procède au remboursement de sommes dégrevées qui doivent lui être rétrocédées. Il indique qu'ayant voulu une quittance au titre des fermages 2022 et 2023, il a voulu régler en mains propres à son bailleur qui l'a refusé et qu'il s'est finalement exécuté après l'audience de conciliation, n'ayant pas cru bon devoir se présenter à l'audience de jugement.

Il sollicite l'infirmation de la décision, indiquant avoir payé les sommes dues au titre de ses fermages et que la résiliation ne peut plus être prononcée pour défaut de paiement, la demande étant désormais sans cause.

M. [F] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l'article L 411-31- I 1° du code rural et de la pêche maritime de :

- Confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 6 juin 2024, rectifié par jugement du 27 juin 2024,

- Condamner M. [Z] [B] à verser à M. [F] [E] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [F] [E] indique que M. [Z] [B] n'a pas réglé le fermage sur deux années consécutives et ce alors qu'il a bien reçu les mises en demeure, le bail étant dès lors résilié conformément à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.

Il précise que la régularisation postérieure des fermages ne peut modifier la sanction encourue par ce texte, à savoir la résiliation du bail. Il indique que les sommes ont été acquittées par une tierce personne et que M. [Z] [B] est régulièrement en retard pour régler le fermage, ce dont il justifie. Il conteste les affirmations gratuites de M. [Z] [B] tenant à son refus de recevoir le fermage en mains propres. Il ajoute enfin que M. [Z] [B] n'invoque aucun fait justificatif pour justifier un paiement tardif de ses loyers.

Il précise enfin avoir fait une proposition de transaction à laquelle M. [Z] [B] n'a pas voulu donner suite et n'entend pas demander la remise en état des parcelles ni des dommages et intérêts alors que ce dernier a également manqué à son obligation d'entretien.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1) Sur la résiliation du bail rural

L'article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition...

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'

M. [F] [E] justifie de l'envoi d'une première mise en demeure, par lettre recommandée envoyée le 11 août 2022 à M. [Z] [B], de lui régler le fermage au titre de l'année 2021, s'élevant à la somme de 176,97 €, avec avis de réception signé le 16 août 2022.

Il est également produit la seconde mise en demeure, adressée à M. [Z] [B] par lettre recommandée le 28 avril 2023, de régler le fermage au titre de l'année 2022, pour un montant de 183,25 €, avec avis de réception signé le 29 avril 2023.

M. [Z] [B] ne conteste pas avoir été destinataire de ces courriers ni le montant de ces deux fermages dus et s'élevant à la somme totale de 360,22 €.

Quant au formalisme nécessitant, à peine de nullité de la demande de résiliation, la mention des dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, il a été respecté.

L'appelant afin de s'exonérer, fait état de comportements inappropriés de son bailleur qui refuserait de lui délivrer une quittance mais dont il ne justifie pas, se contentant de les alléguer et qui sont par ailleurs, sans incidence, sur son obligation de régler ses fermages.

Il indique avoir depuis, acquitté les sommes qu'il devait, après l'audience de conciliation et que dès lors, la résiliation de son bail ne peut plus être prononcée.

Les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation.

Il est ainsi admis que même si le preneur ne s'est pas acquitté de son fermage à l'expiration du délai de 3 mois ouvert par les mises en demeure prévues par l'article L 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, il conserve la possibilité de régulariser sa situation jusqu'à la saisine du tribunal par le propriétaire.

M. [Z] [B], à qui incombe la preuve du paiement, en vertu de l'article 1353 du code civil, ne communique aucune pièce en ce sens.

M. [F] [E] a cependant produit son relevé bancaire permettant de constater l'existence d'un virement d'un certain [W] [B] pour la somme de 360,22 € le 18 décembre 2023. Or, outre que M. [Z] [B] avait jusqu'au 29 juillet 2023 pour apurer sa dette en l'état de la délivrance de la seconde mise en demeure, il n'a pas plus réglé les fermages dus avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, intervenue le 29 août 2023 et a ainsi manqué à ses obligations, permettant à M. [F] [E] de solliciter la résiliation du bail rural.

M. [Z] [B] ne justifie d'aucune raison légitime et sérieuse ni d'un cas de force majeure permettant de l'exonérer du paiement des loyers dus.

C'est dès lors par une exacte appréciation que le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a prononcé la résiliation du bail conclu le 2 mai 2014 entre les parties et a ordonné l'expulsion de M. [Z] [B] et celle de tout occupant de son chef.

La décision critiquée de ce chef est confirmée.

2) Sur les autres demandes

La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation.

M. [Z] [B], succombant, est condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

M. [Z] [B] est condamné à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 6 juin 2024 et rectifié le 27 juin 2024 en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel,

Déboute M. [Z] [B] de sa demande de condamnation de M. [F] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [B] à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/02366.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.