Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/13145
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2022 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-21-000911
APPELANTE
Madame [N] [H] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (91)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022013571 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E832
INTIMÉE
S.A. DIAC, prise en la personne de es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L29
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 13 janvier 2022 ;
Vu la déclaration d'appel formée par Madame [N] [H] veuve [C] le
11 juillet 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 par Madame [N] [H] veuve [C] aux fins de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 27 janvier 2025, de prendre acte du désistement de son appel à l'égard de la S.A. DIAC et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu, notamment, les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Madame [N] [H] veuve [C] explique qu'elle a été remplie de ses droits et qu'elle est désormais la propriétaire du véhicule DACIA immatriculé [Localité 8] [Immatriculation 2] et qu'elle se désiste de son appel à l'égard de la S.A. DIAC.
Il est constaté que le désistement d'appel ne contient pas de réserves et que la S.A. DIAC n'a pas formé appel incident ou de demande incidente conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Madame [N] [H] veuve [C], appelante et de dire que le désistement est parfait.
Concernant les dépens, il convient de faire application de l'article 399 du code de procédure civile et de dire que les frais de l'instance éteinte, seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte à Madame [N] [H] veuve [C] de son désistement d'appel ;
Constate que la S.A. DIAC n'a pas formé appel incident ou de demande incidente ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n° 22/13145 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire supportés par l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence du juge des référés PACIFICA excipe de l’incompétence du juge des référés au motifs que le litige est supérieur à 50 000 € et que dans ce cadre, la procédure d’escalade mis en œuvre par la GMF relève d’un pré…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026MOTIFS À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à …
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il y a lieu de constater le désistement de la SAS Bureau Alpes Contrôles de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Azur TP. Aux termes de l’article 331 du code de procéd…
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SASU MGGM : Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire ir…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 22/13145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.