Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
20/07382
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07382 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTMS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/02251

APPELANTE

SOCIETE EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL (EAI)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6])

[Localité 5]

Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115

INTIMEE

Madame [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

PARTIE INTERVENANTE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 4 juin 2025 puis prorogé au 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Mme Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Par jugement en date du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit le licenciement de Mme [K] [S] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Embraer Aviation International à lui verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [S] a été déboutée du surplus de ses demandes.

La société a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens.

Appel a régulièrement été interjeté, le 2 novembre 2020, par la SAS Embraer Aviation International.

Suivant conclusions remises par message RPVA le 7 janvier 2021, l'organisme Pôle Emploi, devenu France Travail, intervenant volontairement à l'instance a demandé, pour le cas ou la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de la SAS Embraer Aviation International à lui verser une somme en application de l'article L1235-4 du code du travail outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2024, une médiation a été ordonnée, l'organisme Pôle Emploi devenu France Travail ayant indiqué qu'il ne s'opposait pas à une telle mesure sous réserve qu'il n'ait pas à participer à son coût et que sa demande soit prise en compte dans la médiation.

Madame la madame la médiatrice a fait savoir à la cour qu'un accord a été conclu entre la société et la salariée.

Suivant conclusions remises via le RPVA le 22 avril 2025, la SAS Embraer Aviation International demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de constater l'extinction de l'instance.

Suivant conclusions remises via le RPVA le 25 avril 2025, Mme [K] [S] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement.

Sur le désistement

En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS Embraer Aviation International et l'acceptation par le salarié de ce désistement.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait ainsi que l'extinction de l'instance, la société appelante conservant, sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens de l'instance.

Sur la demande de l'organisme France Travail

L'organisme France Travail, intervenant volontaire en cause d'appel, auquel l'accord de médiation n'est pas opposable, quand bien même il en a accepté le principe, peut maintenir sa demande de remboursement des allocations de chômage versées à Mme [S], fondée sur l'article L1235-4 du code du travail.

En application de l'article 403 alinéa 1 du code de procédure civile ' le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.'

Le jugement déféré est donc définitif en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse.

La cour peut en conséquence statuer sur la demande de l'organisme France Travail. Il est fait droit à la demande de remboursement des allocations de chômage versées à Mme [S] à hauteur d'un mois.

L'organisme France Travail est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la SAS Embraer Aviation International,

Constate l'extinction de l'instance entre la partie appelante et la partie intimée,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne la SAS Embraer Aviation International à rembourser à l'organisme Pôle Emploi devenu France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [K] [S] dans la limite d'un mois d'allocations ;

Déboute l'organisme Pôle Emploi devenu France Travail de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SAS Embraer Aviation International conservera à sa charge les dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 20/07382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.