Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
24/04680
Formation
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 292 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPARATION DE LA

DÉTENTION PROVISOIRE

---------------------------

[N] [R] [K] [D]

--------------------------

N° RG 24/04680 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7QL

--------------------------

DU 10 JUIN 2025

--------------------------

Notifications

le :

ORDONNANCE

---------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 JUIN 2025

Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Madame [N] [R] [K] [D]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - ESPAGNE

représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse

D'une part,

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur

D'autre part,

En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Avocat Général près ladite Cour,

Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 06 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.

Faits et procédure

[N] [R] [K] [D] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 18 janvier 2023.

[N] [R] [K] [D] a été interpellée en Espagne le 20 janvier 2023, placée en rétention judiciaire au centre pénitentiaire des Canaries en Espagne avant d'être remise aux autorités françaises le 9 mars 2023.

[N] [R] [K] [D] a été mise en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, blanchiment, le 11 mars 2023 et placée en détention provisoire.

[N] [R] [K] [D] a été remise en liberté sous contrôle judiciaire le 2 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 13 août 2024, le Juge d'instruction a prononcé à son égard un non-lieu partiel et l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour le seul chef de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants.

Par jugement en date du 11 septembre 2024, [N] [R] [K] [D] a été déclarée coupable de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et condamnée à la peine principale de 3 ans d'emprisonnement dont 29 mois avec sursis.

Le jugement est définitif à l'égard de [N] [R] [K] [D].

Par requête reçue le 24 octobre 2024, complétée par conclusions du 31 janvier 2025, le conseil de [N] [R] [K] [D] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.

Il demande à titre principal qu'il soit alloué à [N] [R] [K] [D] les sommes de :

- 4 724,38 euros au titre des pertes de gains professionnels

- 20 000 euros en réparation du préjudice moral

- 1000 euros au titre des frais d'avocat imputables à la demande de mise en liberté.

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil soutient que du fait du non-lieu partiel, la demande d'indemnisation est recevable pour la durée de la détention provisoire excédant celle prévue par la loi pour l'infraction ayant donné lieu à la condamnation. Or selon le conseil, [N] [R] [K] [D] a été placée sous mandat de dépôt criminel avec une détention provisoire d'un an mais condamnée pour blanchiment soit pour un délit pour lequel la détention provisoire est de 4 mois.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024 complétées le 14 avril 2025, l'Agent Judiciaire de L'État conclut à l'irrecevabilité de la requête.

L' Agent Judiciaire de l'État rappelle qu'aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, aucune indemnisation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, et qu'en cas de poursuites multiples et de condamnations partielles, seul est indemnisable le préjudice résultant de la durée de la détention provisoire supérieure à celle prévue par la loi pour l'infraction ayant donné lieu à condamnation.

Dans son avis reçu au greffe le 13 mars 2025, M. le Procureur général conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Le Ministère public rappelle qu'il est de jurisprudence constante de la [4] que l'indemnisation n'est due, en cas de non-lieu ou de condamnation partiels que si la durée de la détention effectuée a été compatible avec les délais maximum du régime de détention provisoire de l'infraction retante, tels que prévus à l'article 145-1 du code de procédure pénale, sans que le juge de l'indemnisation n'ait à rechercher si la détention et ses prolongations éventuelles dans la limite maximale prévue ont été ou non justifiées en l'espèce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']

Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.

Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

1/ Sur la recevabilité de la requête

La requête déposée dans le délai de 6 mois est régulière en la forme.

Cependant,

[N] [R] [K] [D] a été en détention provisoire du 20 janvier 2023 date de son incarcération en Espagne au 2 octobre 2023, date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire soit 255 jours ou 8 mois et 13 jours.

Dans une décision du 18 juin 2007, la [3] a statué que « lorsqu'un demandeur, placé en détention provisoire du chef de plusieurs infractions, ne bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement que pour certaines d'entre elles, la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention provisoire subie s'apprécie en prenant en compte non la durée maximale de la peine encourue, mais la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour les infractions retenues ».

[N] [R] [K] [D] a été condamnée pour blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, un délit puni de 10 d'emprisonnement. La durée de la détention provisoire, prévue par les dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale est de 4 mois renouvelable deux fois soit 1 an, le délai de la détention provisoire étant même porté à deux ans lorsque, comme en l'espèce, une partie des faits dont la prévenue a été déclarée coupable ont été commis à l'étranger.

[N] [R] [K] [D] a donc effectué une détention provisoire inférieure à la détention provisoire prévue pour les faits pour lesquels elle a été condamnée. Lesquels faits de blanchiment du produit de trafic de stupéfiants étaient bien pris en compte par le mandat de dépôt délivré à son encontre.

En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable comme ne répondant pas aux critères de l'article 149 du code de procédure pénale, [N] [R] [K] [D] étant pendant la période de détention provisoire dont elle demande l'indemnisation, détenue pour autre cause (le blanchiment du produit de trafic de stupéfiants).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours ;

Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire irrecevable ;

Rejette l'ensemble des demandes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/04680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.