Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/02016
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 324 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXJX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024R00395
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VESPER PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle CHENE substituant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BUILDING SECURITE GARDIENNAGE PRIVE (BSGP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB40
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2025 :
Le 17 janvier 2025, la société Vesper Promotion a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil, qui la condamne par provision à payer à la société Building Sécurité Gardiennage Privé (BSGP) la somme de 42.163,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par exploit du 28 janvier 2025, la société Vesper promotion a assigné en référé la société BSGP devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision et condamner la société BSGP à lui payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, se prévalant d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance frappée d'appel et d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, la société BSGP demande au premier président de débouter la société Vesper promotion de toutes ses demandes, fins et prétentions, de maintenir l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Créteil, de condamner la société Vesper promotion à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et de rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, la société Vesper promotion réitère ses demandes et porte à 7000 euros l'indemnité qu'elle sollicite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la défenderesse soutient que l'action de la société Vesper promotion est irrecevable faute d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et de démonstration de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision frappée d'appel.
La demanderesse oppose, à raison, que cette fin de non-recevoir est inopérante s'agissant d'une ordonnance de référé.
En effet, l'alinéa 2 de l'article 514-3 est dépourvu de sens s'agissant des ordonnances de référé dès lors que l'article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé et que l'exécution provisoire n'a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi, cette fin de non-recevoir n'est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l'exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond, il apparaît sérieux de soutenir, comme le fait la société Vesper promotion, que la demande de provision formée en référé par la société BSGP à l'encontre de la société Vesper promotion au titre de facture impayées de prestations de gardiennage d'un chantier, à laquelle il a été fait droit, se heurte à contestation sérieuse dès lors que la société Vesper promotion n'a pas la qualité de maître d'ouvrage du marché de travaux en cause mais seulement d'assistant au maître d'ouvrage, la société Stella, ce que manifestement la société BSGP n'ignorait pas puisqu'elle a établi les devis des prestations litigieuses au nom de la société Stella, ses rapports d'intervention visant en outre le client " Stella c/o Vesper promotion " ; que le contrat passé entre la société Stella et la société Vesper promotion stipule que l'assistant du maître d'ouvrage n'a pas capacité à contracter avec un tiers pour le compte du maître d'ouvrage ; que par lettre du 29 mai 2024, soit avant l'introduction de l'instance, la société Vesper promotion a signalé à la société BSGP que les factures n'avaient pas à être adressées à la société Vesper promotion mais à la société Stella.
Les chances de succès de l'appel de la société Vesper promotion apparaissent ainsi suffisamment raisonnables sur le fondement de la contestation sérieuse qu'elle oppose à la demande de provision de la société BSGP.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire apparaissent elles aussi caractérisées en ce qu'il existe bien, comme le soutient la société Vesper promotion, un risque de de non-remboursement par la société BSBG du montant de la condamnation en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel, dès lors que si la défenderesse publie ses comptes sociaux, elle le fait sous la confidentialité, de sorte que les tiers et notamment la demanderesse ne sont pas en mesure d'apprécier sa solvabilité, et qu'en outre la société BSGP ne fait état dans le cadre de la présente instance d'aucun élément sur sa situation financière.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies.
La société Vesper promotion conservera la charge des dépens de la présente instance, engagée à son seul bénéfice, et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil,
Disons que la société Vesper promotion supportera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/02016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.