Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03009
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03009 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2LV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 - TJ d'AUXERRE - RG n° 23/00124
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
89350 CHAMPIGNELLES
Représentée par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD - VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
à
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2025 :
Le 11 février 2025, Mme [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, qui notamment la condamne à payer à France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, la somme de 92.911,44 euros correspondant au trop-perçu d'une allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 17 novembre 2017 au 31 Janvier 2021, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 21 février 2025, Mme [X] a assigné en référé France travail devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, France travail demande que soit rejetée comme irrecevable (pour défaut d'observations sur l'exécution provisoire en première instance) et en tout cas mal-fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, et que Mme [X] soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, Mme [X] réitère ses demandes, sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense au motif que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées postérieurement au jugement dont appel, à savoir la dégradation de sa situation financière.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire d'Auxerre.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 étant cumulatives, s'il n'est pas fait la preuve de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Mme [X] argue de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est dans l'impossibilité de régler la condamnation au regard de son montant très important et de l'insuffisance de ses revenus, indiquant qu'elle est arrivée en fin de son droit à l'allocation d'assurance chômage au 31 décembre 2024 et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, et qu'au titre de ce revenu de remplacement elle percevait une somme moyenne mensuelle de 2419 euros. Elle ajoute que la société de formation en ligne qu'elle a créée n'a généré aucune rémunération en 2024 et que son exercice 2023 était déficitaire. Elle prétend que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées depuis le jugement dont appel en ce que sa situation financière s'est dégradée depuis ce jugement.
France Travail lui oppose, à raison, que cette dégradation était prévisible dès la première instance. En effet, les revenus de remplacement dont Mme [X] bénéficie sont consécutifs à un nouveau licenciement intervenu le 22 mai 2023, soit avant le jugement de première instance. L'insuffisance de ces revenus dont la débitrice se prévaut ainsi que leur baisse progressive s'agissant d'allocations de chômage étaient parfaitement prévisibles dès la première instance, de même que la perspective de ne pas retrouver d'emploi. L'absence de revenus dégagés par la société créée constitue elle aussi une situation préexistante, Mme [X] indiquant que l'activité de cette société était déficitaire en 2023, soit avant le jugement.
Il en résulte que faute de discussion de l'exécution provisoire en première instance et de conséquences manifestement excessives apparues depuis la décision frappée d'appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [X] est irrecevable.
Partie perdante, la demanderesse sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
Condamnons Mme [X] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/03009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.