Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04031
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 340 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 25/04031 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5GL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Février 2025
Date de saisine : 06 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/000897 rendue par le Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE le 06 Décembre 2024
Appelante :
Madame [G], [J], [X] [L], représentée par Me Abdourahamane DIABY, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000337 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés :
Monsieur [U] [T], représenté par Me Asmae EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1068
S.A. SEQENS La société SEQENS, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, Société à Mission, RCS NANTERRE 582 142 816, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège, représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 - N° du dossier 25479
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 124, 1 page)
Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 30 mai 2025,
Vu les observations écrites reçues au greffe le 30 mai 2025,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 10 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/04031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.