Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/04438
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 626 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/03317 du : 10 Octobre 2024
RG : N° RG 24/04438 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JG62
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 18 Septembre 2024 dans l'affaire portant le n° RG 22/03451
APPELANTE
Commune COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire, Mr [V] [L]
Représentée par Me Gilbert MATHIEU, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMÉE
S.A.S. FREE MOBILE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement rendu N° RG 22/03451 - N° Portalis DB26-W-B7G-HL6T rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Vu la déclaration d'appel de la commune de [Localité 3] en date du 10 octobre 2024 ;
Vu le courrier du 10 janvier 2025, par lequel le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a invité le conseil de l'appel a faire signifier ses conclusions à la SA Free Mobile dans le délai d'un mois au plus tard de la réception de l'avis, la caducité d'appel étant susceptible d'être encourue;
Vu le message RPVA en date du 3 février 2025, par lequel le conseil de la SA Free Mobile, Me Le Roy s'est constitué ;
Vu l'avis du 19 février 2025 du greffe invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les messages RPVA en date du 25 février et du 28 mars 2025, par lequel le conseil de la SA Free Mobile sollicite la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification ou dénonciation des conclusions adverses dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, en sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de ces dispositions qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce, l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 911 alors qu'il disposait d'un délai expirant le 10 février 2025 à minuit pour signifier ses conclusions à la SA Free Mobile, non constituée et qu'il n'a pas davantage notifié au conseil de la SA Free Mobile qui s'est constitué le 3 février 2025.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de la commune de [Localité 3] à l'égard de la SA Free Mobile et de laisser les dépens à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la commune de Pont-de-Metz du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire d'Amiens à l'égard de la SA Free Mobile ;
Laisse les dépens à la charge de la commune de [Localité 3].
Fait à [Localité 1], le 06 Juin 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Graziella HAUDUIN,
Copie transmise aux avocats le 06 Juin 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/04438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.