Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/07466
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
678 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/07466 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]

N° RG 24/07466 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BW

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Anne-france HILDENBRANDT S.A.S. MEDIACO EST

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Anne-france HILDENBRANDT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. DISTEL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° SIRET 399 388 909 00018 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250

DEFENDERESSE :

S.A.S. MEDIACO EST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 726 450 240 [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

La SAS DISTEL déclare que par courriers recommandés des 13 mai 2024 et 27 mai 2024 avec accusés réception, elle a mis en demeure la SAS MEDIACO EST, à laquelle elle a consenti la location d’une nacelle type Héron 81272 pour un chantier, de régler la somme de 4108.80 euros au titre d’une facture n°904316 du 9 mars 2023 représentant les frais de remise en état consécutives à des dégradations du matériel loué alléguées imputables au locataire.

Par acte délivré le 8 août 2024, la SA DISTEL a fait citer la SAS MEDICAO EST devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement de la facture impayée.

A l’audience du 28 mars 2025, la SA DISTEL, représentée par son conseil, se désiste de son action dans la mesure où sa créance a été soldée mais maintient ses demandes au titre des frais accessoires.

Bien que citée à personne morale, la SAS MEDIACO EST n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les frais accessoires

En l’espèce, si la SAS DISTEL soutient que le règlement de sa créance est intervenu après l’acte introductif d’instance, elle n’en justifie pas.

Par conséquent, la SAS DISTEL sera déboutée de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et supportera en conséquence les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :

CONSTATE le désistement de la SAS DISTEL de sa demande en paiement ; DEBOUTE la SAS DISTEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS DISTEL aux entiers frais et dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente, Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/07466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.