Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/10573
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/10573 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]

11ème civ. S2

N° RG 24/10573 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZK

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Steeve WEIBEL M. Et Mme [Y]

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

OPHEA, anciennement CUS HABITAT Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 11] représenté par son Directeur Général [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [Y] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 7] comparant

Madame [W] [Y] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 7] comparante

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.

JUGEMENT Non qualifiée en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 13 septembre 2021, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] un logement situé [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 12], moyennant un loyer de 451.87 euros outre provisions sur charges comprise, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.

Par lettres recommandées du 16 février 2024 avec avis de réception retournés signé par Monsieur [U] [Y] et avec la mention » non réclamé » s’agissant de Madame [W] [Y], OPHEA a notifié à ces derniers un congé pour le 31 mai 2024 pour « non-paiement de loyers et accessoires » visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.

Par assignation délivrée le 7 octobre 2024, l’OPHEA a fait citer Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement des arriérés locatifs.

A l’audience du 28 mars 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales compte tenu du règlement de la dette locative mais maintenir ses demandes formées à titre accessoires à savoir : -Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 450.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] aux dépens.

OPHEA ne s’oppose à des délais de paiement pour permettre à Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] de régler les dépens et les frais irrépétibles.

Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] exposent percevoir des revenus mensuels de 2265.00 euros et avoir 3 enfants à charge. Ils soutiennent avoir été confronté à des difficultés suite à un incendie dans le logement donné à bail et faire face à la présence de nuisibles. Ils sollicitent de pouvoir régler les frais accessoires en 4 mensualités.

Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8 octobre 2024.

La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 février 2024.

Lecture du rapport d’enquête sociale du 25 mars 2025 a été donnée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort du décompte en date du 17 mars 2025 que la dette locative d’un montant de 4796.01 euros à la date de l’acte introductif d’instance délivré le 7 octobre 2024 a été soldée par des versements constants, le dernier d’un montant de 780.00 euros en date du 16 mars 2025.

OPHEA a néanmoins exposé des frais pour obtenir le recouvrement de sa créance justifiant la condamnation in solidum de Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] aux frais accessoires.

Ainsi, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure dont le montant s’élève, selon les déclarations d’OPHEA, à la somme de 115.90 euros.

Par contre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPHEA, l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en fonction des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte du rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des revenus déclarés de Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y], la demande de délais de paiement aux fins de règlement des frais accessoires sera rejetée.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [Y] aux dépens de la présente procédure ;

REJETTE la demande de délais de paiement aux fins de règlement des dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/10573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.