Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/01107
Formation
Contentieux commercial
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 24/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWU5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWU5

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 06 Juin 2025 à : Me Anoja RAJAT, vestiaire 307

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 06 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 06 Juin 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MIKA ICHOKA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] défaillant

/ N° RG 24/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWU5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°100-26963 dépourvu de date, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la société MIKA ICHOKA la location d’un matériel professionnel fourni par la société ARC EN CIEL moyennant versement de 48 loyers mensuels de 240 € HT.

Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 7 août 2018.

La société MIKA ICHOKA a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier réceptionné le 15 juillet 2019 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé réceptionné le 16 août 2019 valant également mise en demeure de régler la somme de 9.842,94 € et de restituer le matériel.

Selon exploit délivré en étude le 30 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société MIKA ICHOKA par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.

Elle sollicite de voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

-CONDAMNER la société MIKA ICHOKA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1152€ au titre des arriérés de loyers et 10.94€ au titre des intérêts courus ;

-CONDAMNER la société MIKA ICHOKA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 8.640€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;

-CONDAMNER la société MIKA ICHOKA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 864 € au titre de la majoration de l’indemnité contractuelle de résiliation ;

-CONDAMNER la société MIKA ICHOKA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

-ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 14 août 2019 ;

-CONDAMNER la société MIKA ICHOKA à restituer à la S.A.S GRENKE LOCATION à ses frais le matériel du contrat de location selon facture produite sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

-CONDAMNER la société MIKA ICHOKA à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

-LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;

-CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.

Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles.

La société MIKA ICHOKA n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur les demandes en paiement et en restitution :

Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes : -Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA signés par la société MIKA ICHOKA ainsi que la liasse comprenant les conditions générales,

-La confirmation de livraison signée par la locataire et la société ARC EN CIEL en tant que fournisseur le 7 août 2018,

-La facture d’achat par GRENKE du 7 août 2018 auprès de la société ARC EN CIEL pour un montant total de 11.250 €,

-Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation dûment réceptionnés par la société défenderesse,

-Le décompte de créance annexé aux courriers,

Attendu que la société MIKA ICHOKA qui au vu des pièces produites a commencé à exécuter le contrat en réglant une partie des loyers jusqu’à l’échéance du mois de mai 2019 n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Qu’elle a par sa signature reconnu avoir pris connaissance conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;

Attendu que les articles 10 et 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel ;

Qu’il en résulte que la résiliation du contrat est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit :

-La somme de 1.152 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 août 2019 au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation,

-La somme de 10,94 € au titre des intérêts déjà courus à cette date,

-la somme de 9.504 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 août 2019 par application de l’article 11 du contrat,

-la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat,

Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus notamment au titre de l’intérêt immédiatement majoré pour toutes les sommes, non prévu par le contrat ;

Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de restitution comme prévu au dispositif sans qu’une peine d’astreinte soit justifiée à ce stade de la procédure ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la société MIKA ICHOKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.152 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 août 2019 au titre des échéances impayées ;

CONDAMNE la société MIKA ICHOKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 10,94€ au titre des intérêts déjà courus à cette date ;

CONDAMNE la société MIKA ICHOKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 9.504 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée , augmentée des intérêts légaux à compter du 16 août 2019 ;

CONDAMNE la société MIKA ICHOKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

ORDONNE la restitution du matériel loué tel que précisé dans le contrat de location dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus ;

CONDAMNE la société MIKA ICHOKA aux dépens ;

CONDAMNE la société MIKA ICHOKA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/01107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.