Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/00913
Formation
Contentieux commercial
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 24/00913 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVG7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 24/00913 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVG7

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 06 Juin 2025 à : Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 06 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l'audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 06 Juin 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [H] [D] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant

/ N° RG 24/00913 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVG7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°135-19743 accepté le 2 janvier 2020, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [H] [D] exploitant individuel d’un commerce alimentaire la location d’un matériel professionnel (caisse) fourni par la société DIMATICA moyennant versement de 48 loyers mensuels de 184 € HT.

Une confirmation de livraison a été signée par le locataire le 2 janvier 2020.

Monsieur [H] [D] a été mis en demeure de régler les loyers impayés par courrier recommandé du 14 septembre 2020 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 16 octobre 2020 non distribué par la poste au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse mentionnée.

Selon exploit délivré le 2 avril 2024 au domicile personnel du destinataire, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [H] [D] par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.

Elle sollicite de voir :

Vu les articles 1103 et suivants ° du Code civil,

-CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 883.20 € au titre des arriérés de loyers assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;

-CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 7.176 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;

-CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 6.712,24 € au titre de l’indemnité de non restitution assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;

-CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

-ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

-CONDAMNER Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Le CONDAMNER en tous les frais et dépens ;

CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.

Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles.

Monsieur [H] [D] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur les demandes en paiement et en restitution :

Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;

Attendu qu’aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes : -Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA signés par le défendeur ainsi que la liasse comprenant les conditions générales,

-La confirmation de livraison supportant la signature et le tampon du locataire,

-La facture d’achat par GRENKE du matériel en date du 31 décembre 2019 auprès de la société DIMATICA pour un montant total de 9.012,24 €,

-Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation dûment réceptionnés par la société défenderesse,

-Le décompte de créance annexé aux courriers.

Attendu que le défendeur qui au vu des pièces produites a commencé à exécuter le contrat en réglant une partie des loyers jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2020 n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;

Qu’il a par sa signature reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de location qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;

Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’il a droit aux loyers et intérêts échus outre une indemnité de résiliation et une indemnité de non restitution dont le calcul est précisé ;

Qu’il en résulte que la résiliation du contrat est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit :

-La somme de 883.20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 au titre des échéances impayées échues à la date de la résiliation,

-la somme de 7.176 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 16 octobre 2020,

-la somme de 6.712,24 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter du 16 16 octobre 2020,

-la somme 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat ;

Attendu qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre des frais irrépétibles ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 883.20 € au titre des arriérés de loyers assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 7.176€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 6.712,24 € au titre de l’indemnité de non restitution assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire ;

Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/00913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.