Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/00536
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00536 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKHE

AFFAIRE : Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 6] située à [Localité 3] représenté par son syndic l'agence C/ [H], [H]

Le : 05 Juin 2025

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Madame [W] [H] Madame [Z] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier BEAUSEJOUR située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en son agence de [Localité 7] situé [Adresse 1],

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Madame [W] [H], demeurant [Adresse 5]

non comparante

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 5]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 17 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;

A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4].

A la date du 4 février 2025, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 3909.87€ au titre d'un arriéré de charges. Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] BEAUSEJOUR représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de : - 6971,64€ représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3001,77 - exercice en cours), avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ; - 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Assigné par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z], qui ont bénéficié d'un délai suffisant, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. - La mise en demeure du 4 février 2025 - Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025 - Une ordonnance rendue le 22 janvier 2020

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.

Cependant, Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] avaient régularisé leur dette au jour de l'audience et ne sont plus débiteurs au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles.

Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z], qui perdent le procès, supporterons solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaites de l'immeuble [Adresse 9],

Condamne solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS LAMY, la sommes de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.