Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00350
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00350 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MI3Y
AFFAIRE : Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 2]" C/ S.C.I. ARCHE
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
S.C.I. ARCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 2]" à [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS exerçant sous l'ensemble CITYA AUDRAS DELAUNOIS IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le n° 057 503 963 dont le siège social est [Adresse 4],
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. ARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARCHE est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 2] " situé [Adresse 3].
A la date du 26 décembre 2024, elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 2675,12 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS exerçant sous l'enseigne CITYA AUDRAS DELAUNOIS IMMOBILIER, a fait assigner la SCI ARCHE devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 3520,60 € représentant l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ; - 6,61 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - 1500€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, la SCI ARCHE, qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mai 2023, du 7 octobre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024 ainsi que le vote de sa modification, vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025, - La mise en demeure du 18 décembre 2024 distribuée le 26 décembre 2024, - Un extrait de compte arrêté au 11 février 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024 et 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 650,40 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SCI ARCHE sera condamnée au paiement de la somme de 2236,09 € au titre de l'arriéré des charges échues au 11 février 2025 et de 634,11 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 2870,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 pour la somme de 2675,12 et à compter du 24 février 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS exerçant sous l'enseigne CITYA AUDRAS DELAUNOIS IMMOBILIER, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI ARCHE, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SCI ARCHE, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner la SCI ARCHE à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI ARCHE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS exerçant sous l'enseigne CITYA AUDRAS DELAUNOIS IMMOBILIER, les sommes de :
- 2870,20 € au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 pour la somme de 2675,12 et à compter du 24 février 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS exerçant sous l'enseigne CITYA AUDRAS DELAUNOIS IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la SCI ARCHE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 2] " représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS exerçant sous l'enseigne CITYA AUDRAS DELAUNOIS IMMOBILIER, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ARCHE aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.