Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00301
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00301 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIAG
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE CHANTER ELLES INTERMEDIAIRES C/ [S], [R]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
Copie à :
Madame [T] [S] Monsieur [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE CHANTERELLES INTERMEDIAIRES dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA [E] [U] dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [T] [S] née le 31 Décembre 1999 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [C] [R] né le 04 Mai 1996 à BRESIL, demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble CHANTERELLES INTERMEDIAIRES situé [Adresse 2].
Par sommation de payer du 4 septembre 2024, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 1084,62 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette sommation de payer l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CHANTERELLES INTERMEDIAIRES représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA [E] [U], a fait assigner Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de : - 2279,79€ représentant l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ; - 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'audience du 20 mars 2025, Madame [T] [S] a comparu et a sollicité des délais de paiement en indiquant avoir un garage à vendre et précise ne pas avoir eu de défaut de paiement auparavant. Le demandeur s'est opposé à la demande de délais de paiement.
Assigné par acte remis à personne, Monsieur [C] [R], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - Le relevé de propriété, - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mars 2023 et du 11 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ainsi que la révision du budget prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, - La sommation de payer du 4 septembre 2024, - Un extrait de compte arrêté au 17 mars 2025, - Une synthèse d'appels de provisions pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 210,17 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1166,82 € au titre de l'arriéré des charges échues au 17 mars 2025 et de 551,14 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025), soit un total de 1717,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 pour la somme de 1084,62 € et à compter du 11 février 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Compte tenu du fait que Madame [T] [S] indique qu'elle va vendre un garage et qui n'apparaît pas être de mauvaise foi, il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CHANTERELLES INTERMEDIAIRES représenté par son syndic en exercice, la SAS [E] [U], ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CHANTERELLES INTERMEDIAIRES représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA [E] [U], les sommes de :
- 1717,96 € au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 pour la somme de 1084,62 et à compter du 11 février 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 février 2025 ;
Fait droit à la demande de délais formée par Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] et dit que Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] pourront s'acquitter de leur dette par l'effet de versements d'un montant de 143,08 € pendant une période de 12 mois, le solde de la dette étant exigible le 12ème mois ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CHANTERELLES INTERMEDIAIRES représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CHANTERELLES INTERMEDIAIRES représenté par son syndic en exercice, la SAS ORALIA [E] [U], la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [C] [R] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.